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11/03/2003 | FRANCE | N°01-21188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-21188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocation familiales a refusé de verser à M. et Mme X... les prestations familiales d'octobre 1998 à septembre 1999 en faveur de leur fille Clarisse, née le 5 décembre 1979, au motif que d'octobre 1998 à mai 1999 elle résidait en Angleterre où elle poursuivait des études qui pouvaient être suivies en France et que de juin à septembre 1999 elle était revenue en France mais ne poursuivait pas d'étud

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Attendu que M. et Mme X... font grief au Tribunal d'avoir rejeté leur rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'allocation familiales a refusé de verser à M. et Mme X... les prestations familiales d'octobre 1998 à septembre 1999 en faveur de leur fille Clarisse, née le 5 décembre 1979, au motif que d'octobre 1998 à mai 1999 elle résidait en Angleterre où elle poursuivait des études qui pouvaient être suivies en France et que de juin à septembre 1999 elle était revenue en France mais ne poursuivait pas d'études ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au Tribunal d'avoir rejeté leur recours contre cette décision alors, selon le moyen, d'une part, que les prestations familiales sont dues pour les enfants âgés de moins de 19 ans, et pour les enfants de moins de 20 ans étudiants, en apprentissage ou en stage de formation professionnelle, si leur rémunération n'excède pas 55 % du SMIC, sans condition d'une reconnaissance par l'Académie de la scolarité suivie ; que M. et Mme X... ont demandé le paiement d'allocation familiales pour leur fille Clarisse, née le 5 décembre 1979, pour la période d'octobre 1998 à septembre 1999 ; que le Tribunal, pour rejeter cette demande, s'est borné à retenir que la scolarité alors suivie par l'enfant n'était pas reconnue par le Recteur de l'Académie de Lyon ; qu'en se fondant ainsi sur une condition non prévue par les articles L.512-3 et R.512-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé ces dispositions ; et alors, d'autre part qu'en toute hypothèse, les prestations familiales sont dues pour les enfants âgés de moins de 19 ans s'ils sont inactifs ou si leur rémunération n'excède pas 55 % du SMIC ; qu'il résulte des constatations mêmes du jugement attaqué que l'enfant Clarisse a eu 19 ans au mois de décembre 1998 ; qu'en retenant la demande d'allocations familales présentée pour la période antérieure à ce mois de décembre 1998, sans qu'il soit établi ni même allégué que l'enfant Clarisse aurait alors perçu des revenus excédant 55 % du SMIC, le Tribunal a méconnu l'article R.512-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.512-1, L.512-3 et R.512-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales après la fin de l'obligation scolaire et jusqu'à l'âge de 20 ans s'ils résident en France et poursuivent leur études, ou si leur séjour à l'étranger est nécessaire pour la poursuite de leurs études ; que l'article R.512-2 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, ouvre les mêmes droits aux enfants de moins de 19 ans résidant en France et dont la rémunération n'excède pas 55 % du salaire minimun interprofessionnel de croissance ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critqué par la première branche du moyen, le Tribunal ayant fait ressortir que l'enfant Clarisse résidait à l'étranger d'octobre 1998 à mai 1999, où elle avait entrepris des études qui pouvaient être suivies en France, a exactement décidé qu'elle ne remplissait ni la condition de résidence en France avant le 5 décembre 1999 (âge de ses 19 ans), ni la condition relative à la nécessité des études à l'étranger jusqu'en mai 1999, ni la condition relative à la poursuite d'études de juin à septembre 1999, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre aux prestations familiales pour la période litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21188
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Assuré séjournant à l'étranger - Scolarité - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1, L512-3, R512-1 et R512-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-21188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21188
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