AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 7 février 2003 et enregistrée au greffe des pourvois avec représentation le 12 février 2003 par la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocats aux conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, agissant pour M. Ahmed Douil en rectification de la décision n 12453 F du 19 décembre 2002 statuant sur le pourvoi opposant :
- M. Ahmed X...,
à
- l'Union pour le recouvrement des affaires sanitaires et sociales, région Ile-de France (DRASSIF),
Me Gatineau ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour, en l'audience de ce jour ;
Sur la rapport de M. Duffau, conseiller rapporteur, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le moyen unique en une branche annexé à la décision n 12453 F n'est pas celui soutenu par la SCP Jacques et Xavier Vuitton concernant ce dossier ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier la décision susvisée en ce qui concerne l'annexion du moyen unique en ses deux branches concernant M. Ahmed X... ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la décision n 12453 F rendue le 19 décembre 2002 sera rectifiée comme suit :
Dit que le moyen unique pris en ses deux branches annexé à la décision n A 01-21.187 objet de la décision 12453 F du 19 décembre 2002 sera celui présentée par la SCP Jacques et Xavier Vuitton agissant pour M. Ahmed X... et déposé le 31 janvier 2002 ;
Dit que sur les diligences du Greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 11 mars 2003 où étaient présents M. Ancel, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Paul-Loubière, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme Lagarde, greffier de chambre ;