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11/03/2003 | FRANCE | N°01-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-21097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou

observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande de versement d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue, près examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi, ni sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21097
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section inaptitude), 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-21097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21097
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