La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°01-21086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-21086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 31 mars 1993 M. X..., salarié de la société Arbois a été victime d'un accident du travail alors qu'occupé à son poste de travail il a reçu une pièce de bois en cours d'usinage projetée par une machine voisine ; qu'il a dû subir l'amputation d'un doigt ; que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, déclaré recevable la demande d'indemnisation complémentaire de la victime et irrecevable l'action récursoire de la Caisse dirigée

à l'encontre M. Le Y... à titre personnel ;

Sur le premier moyen du pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 31 mars 1993 M. X..., salarié de la société Arbois a été victime d'un accident du travail alors qu'occupé à son poste de travail il a reçu une pièce de bois en cours d'usinage projetée par une machine voisine ; qu'il a dû subir l'amputation d'un doigt ; que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la faute inexcusable de l'employeur, déclaré recevable la demande d'indemnisation complémentaire de la victime et irrecevable l'action récursoire de la Caisse dirigée à l'encontre M. Le Y... à titre personnel ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Arbois :

Attendu que la société Arbois fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que ne présente pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour que la faute puisse être qualifiée d'inexcusable, la faute de l'employeur qui avait demandé auparavant l'avis d'un technicien pour la mise en service de la machine ; qu'en l'espèce, la société Arbois (l'employeur) faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsque l'accident est survenu elle s'était entourée des services d'un professionnel pour la première mise en service de la machine ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute commise par M. Le Y... présentait néanmoins le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour que la faute pût être qualifiée d'inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre la société Arbois dans le détail de son argumentation et appréciant souverainement les éléments de la cause, a retenu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié en laissant procéder à l'essai d'une machine présentant des dysfonctionnements et se trouvant dépourvue de tout système anti-projection, alors que des ouvriers travaillaient aux abords ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver a commis une faute inexcusable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Arbois fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que quand l'employeur est en redressement judiciaire, il appartient à la Caisse de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification pour récupérer le montant de l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'un accident du travail ; qu'en décidant dès lors que la CPAM récupérerait le montant de sa créance auprès de l'employeur, la société Arbois, après avoir constaté que la Caisse ne justifiait pas avoir déclaré sa créance, entre les mains du mandataire de la société Arbois, qui faisait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que sans exclure l'application de la législation relative aux procédures collectives, la cour d'appel n'a fait que rappeler le droit pour la Caisse de récupérer le montant des sommes versées par elle à la victime de la faute inexcusable ;

Que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CPAM du Nord Finistère :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande dirigée par elle à l'encontre de M. Le Y... personnellement irrecevable, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se détermine par la circonstance selon laquelle M. Le Y... n'aurait pas été appelé à la procédure ni été entendu sur une demande qui le concerne ; que cette circonstance n'a jamais été alléguée par la société Arbois ni par M. Le Y... qui n'avait pas conclu ; qu'ayant relevé d'office un tel moyen sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Caisse est sans intérêt à critiquer la décision d'irrecevabilité de la demande formée contre M. Le Y... personnellement, dès lors que cette Caisse ne disposait d'un recours que contre l'employeur et non contre le dirigeant à titre personnel ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Arbois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21086
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Conscience du danger.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours des caisses contre un dirigeant social personnellement (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L454-1 et L455-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-21086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award