AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L.361-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes attribue par priorité le versement du capital de l'assurance décès aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ;
que, selon le second, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un droit de justifier des conditions d'application de celui-ci ;
Attendu qu'à la suite du décès de Michel X..., Mme Y..., qui vivait maritalement avec lui, et Mlle X..., sa fille, ont l'une et l'autre sollicité le versement du capital de l'assurance décès ; que la CPAM a attribué celui-ci à la fille de l'assuré ;
Attendu que, pour faire droit au recours de Mme Y..., le jugement attaqué retient que la CPAM ne justifiait pas que Mme Y... n'était pas à la charge de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... d'établir qu'au jour du décès, elle était à la charge effective, totale et permanente de Michel X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.