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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a signé, le 25 juin 1991, un accord d'intéressement en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que l'URSSAF de l'Orne ayant réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondant aux primes d'intéressement versées en 1992, 1993 et 1994, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a maintenu le redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a signé, le 25 juin 1991, un accord d'intéressement en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; que l'URSSAF de l'Orne ayant réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondant aux primes d'intéressement versées en 1992, 1993 et 1994, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a maintenu le redressement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 441-1 du Code du travail prévoit que l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique ; qu'en l'espèce la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon soutenait s'être dotée d'institutions représentatives du personnel et pouvoir, à ce titre, conclure des accords d'intéressement ;

qu'en affirmant que le texte invoqué par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne pouvait viser les entreprises publiques, mais les seules entreprises du secteur privé, la cour d'appel a violé, pour avoir opéré une distinction qu'il ne prévoit pas, l'article L. 441-1 du Code du travail ;

2 / que les Chambres de commerce et d'industrie sont légalement autorisées à exercer des activités industrielles et commerciales sous réserve, pour certaines activités particulières, d'une autorisation du ministre chargé du commerce et, pour l'administration de certains établissements, d'un décret ou d'une loi ; qu'en l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon soutenait accomplir des prestations de services, réaliser des ventes d'études ou de publication, louer des locaux, mettre à disposition des moyens techniques et procéder à des études de marchés ; qu'en affirmant péremptoirement que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne justifiait pas d'un décret lui permettant d'effectuer des opérations à caractère industriel et commercial, sans à aucun moment préciser en quoi celles exercées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon auraient nécessité une autorisation préalable par décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux Chambres de commerce et d'industrie ;

3 / qu'il appartient au juge de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties ; que pour démontrer qu'elle exploitait des services à caractère industriel et commercial et par conséquent, qu'elle employait du personnel dans des conditions de droit privé, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon versait aux débats des accords d'intéressement des 25 juin 1991 et 20 juin 1994 prévoyant que l'intéressement était fonction de l'augmentation des ventes de produit ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon employait du personnel dans des conditions de droit privé sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les accords litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; que les Chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissements publics qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a décidé à juste titre que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 441-1 du Code du travail, de sorte que les sommes versées dans le cadre des accords d'intéressement devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20967
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Domaine d'application - Exclusion - Chambre de commerce et d'industrie - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Intéressement - Entreprises assujetties - Etablissements publics assurant une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - Conditions - Détermination

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissement public qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L441-1, L131-2, L134-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20967, Bull. civ. 2003 V N° 87 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 87 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20967
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