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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Lafarge ciments du 1er septembre 1948 au 30 septembre 1984, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 1996 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne ; qu'après enquête, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par le salarié ; que par arrêt confirmatif, (Caen, 30 avril 2001), la cour d'appel a déclaré cette prise en charge op

posable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait gri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Lafarge ciments du 1er septembre 1948 au 30 septembre 1984, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 1996 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne ; qu'après enquête, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par le salarié ; que par arrêt confirmatif, (Caen, 30 avril 2001), la cour d'appel a déclaré cette prise en charge opposable à l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen , que l'examen par un collège d'experts est obligatoire, soit en cas d'affections visées au tableau 30, 44 bis et 91, soit en cas de complications cancéreuses visées au tableau 30, 44 bis et 91 ; qu'en cantonnant l'intervention obligatoire du collège aux seules affections cancéreuses, les juges du fond ont violé l'article D.461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de maladie professionnelle ne faisait état que d'une asbestose, l'arrêt attaqué retient à bon droit que cette maladie ne relève pas des affections ou complications cancéreuses visées par l'article D.461-8, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale de sorte que le recours à un examen par un collège de trois médecins n'était pas obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que réserve faite du cas où les radiographies ou les résultats d'examens ont été pratiqués depuis moins de trois mois, ou encore du cas où l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer, les examens complémentaires ne peuvent être écartés que s'il est établi qu'à raison de l'état clinique de la victime, aucune conclusion ne pourra être tirée des examens complémentaires et que par suite, il est établi que ceux-ci sont inutiles ; qu'en déduisant l'inutilité des examens complémentaires, non pas de l'état clinique de la victime mais des éléments qui avaient d'ores et déjà été réunis, lesquels étaient sans rapport avec l'état clinique de la victime, les juges du fond ont violé larticle D.461-10, alinéa premier du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n 99-746 du 31 août 1999 ;

Mais attendu qu'appréciant les pièces versées aux débats, la cour d'appel a relevé que l'expert en pneumoconiose, dont il n'est pas contesté qu'il a examiné la victime, en concluant que celle-ci était atteinte d'une asbestose nettement caractérisée, avait implicitement retenu que l'état clinique rendait les examens complémentaires inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour que l'affection puisse être considérée comme une maladie professionnelle, la victime ou la caisse primaire d'assurance maladie doit établir, soit que l'intéressé a effectué des travaux de même nature que ceux énumérés à la liste, soit que la maladie a été directement causée par le travail habituel du salarié ; qu'en énonçant qu'aucun élément de preuve ne permettait de retenir que les travaux n'avaient qu'un caractère ponctuel, les juges du fond, qui ont fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, ont violé les règles de la charge de la preuve ;

Mais attendu que la cour d'appel, au vu du rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, a énoncé que M. X... , qui était affecté à la réfection des fours de cuisson des pâtes à ciment dont les parois étaient revêtues de briques réfractaires, effectuait soit la démolition soit la réparation de ces parois en étant protégé par des habits spéciaux et des gants en amiante, qu'il a également travaillé la chaufferie pendant quatre à cinq ans alors que le dessus de la chaudière était garni de bandes d'amiante ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait été de façon habituelle exposé au risque et que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge ciments ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20883
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Asbétose - Affection cancéreuse (non).

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge à l'employeur en cas d'exposition à un risque.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale D461-8 alinéa 2, L411-1
Décret du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre Section sociale 2), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20883
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