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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 25 août 1989, Mme X... a droit à deux pensions de réversion, l'une de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'autre de la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc ; qu'alléguant qu'elle percevait en outre une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 1995, la CNAV a procédé à compter de cette date à la réduction du montant de la pension de révers

ion par elle versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001) a fait droit au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite du décès de son mari survenu le 25 août 1989, Mme X... a droit à deux pensions de réversion, l'une de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'autre de la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc ; qu'alléguant qu'elle percevait en outre une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 1995, la CNAV a procédé à compter de cette date à la réduction du montant de la pension de réversion par elle versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001) a fait droit au recours de l'intéressée ;

Attendu que la CNAV fait grief à la cour d'appel, d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 ) que le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52% de la somme de ses droits personnels et de la pension de son époux décédé, à condition que cette somme ne soit pas inférieure à 73% du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, pour déterminer ce dernier seuil, il convient de diviser par le nombre de régimes dont relevait le conjoint décédé les avantages personnels du conjoint survivant, ainsi que les autres éléments chiffrés intervenant dans la détermination des limites de cumul et du montant de l'avantage de réversion, parmi lesquels le montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X... perçoit cumulativement deux pensions de réversion et une pension de vieillesse ; qu'en refusant d'appliquer la règle de la division par le nombre de régimes débiteurs d'une pension de réversion à la détermination des limites de cumul prévues par les articles L.353-1 et D.355-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.353-1 pris en son deuxième alinéa, D.355-1 et D.171-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, la CNAV faisait valoir dans sa note en réplique produite devant les juges d'appel en vue de l'audience du 22 janvier 2001 (page 6) qu'en aucun cas, conformément à l'article D.353-1 du Code de la sécurité sociale pris en son deuxième alinéa, le montant de la pension de réversion ne pouvait être supérieur à 54% du montant de la pension de vieillesse de M. X... et qu'en application de ce texte, le montant de la pension de réversion ne pouvait être, hors avantages accessoires, supérieur à 1 494,50 francs à la date du 1er juillet 1995, soit 54% du montant de 2 767,60 francs, avant application des règles de cumul ; qu'en se déterminant par la circonstance que la CNAV a fait une fausse application de l'article D.171-1 du Code de la sécurité sociale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant à bon droit, que le fractionnement prévu par l'article D.171-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de pluralité de régimes débiteurs d'avantages de réversion, s'applique aux avantages personnels du conjoint survivant et non à la limite minimale du cumul prévu au 3ème alinéa de l'article D.355-1 dudit Code, égale à 73% du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la caisse CNAV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse CNAV à payer à Mme X..., la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20881
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension de réversion - Limite minimale du cumul - Fractionnement.


Références :

Code de la sécurité sociale D171-1 et D355-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20881
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