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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu

que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu que la décision attaquée a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que la société Siemens Matsushita Components a été privée de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Que, la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 octobre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Siemens Matsushita Components et de la CPAM de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20762
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail - maladies professionnelles), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20762
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