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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou obser

vation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon la déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande d'attribution de la carte d'invalidité par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentionsf de la décision qu'elle ait été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties, ni que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard et la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20349
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20349
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