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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-20.262 et n° N 01-20.416 ;

Attendu que Gilbert X..., salarié de la société Eternit industries, usine de Thiant, de 1957 à 1981, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30 à compter du 10 janvier 1997, avec un taux d'incapacité de 100% ; qu'il est décédé le 4 novembre 1997 ; que sa veuve, qui perçoit depuis une rente de conjoint survivant, a engagé une procédure en vue de la reconnaissance de la

faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2001) a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-20.262 et n° N 01-20.416 ;

Attendu que Gilbert X..., salarié de la société Eternit industries, usine de Thiant, de 1957 à 1981, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30 à compter du 10 janvier 1997, avec un taux d'incapacité de 100% ; qu'il est décédé le 4 novembre 1997 ; que sa veuve, qui perçoit depuis une rente de conjoint survivant, a engagé une procédure en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2001) a dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître la maladie professionnelle était inopposable à la société Eternit, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente versée à Mme X... et fixé le montant des indemnités réparant son préjudice moral, et dit que ces sommes seraient supportées définitivement par la Caisse ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° V 01-20.262 de la Caisse primaire d'assurance maladie, contestée par la défense :

Attendu que la société Eternit soutient que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, la Caisse ne supportant pas la charge des indemnités supplémentaires, inscrites au compte spécial et supportée par l'ensemble des entreprises de la branche ;

Mais attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui la prive du recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 01-20.262 de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à la société Eternit industries sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Gilbert X..., alors, selon le moyen, que, dès lors que l'employeur a été avisé par la Caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu'il participe à l'enquête antérieure à toute procédure judiciaire en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la Caisse ; qu'à défaut d'une telle demande, l'employeur ne peut reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier, et notamment les pièces du dossier médical ; qu'en déclarant, au cas d'espèce, la décision de prise en charge inopposable, sans constater au préalable que l'employeur avait formulé une demande tendant à la communication des pièces du dossier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à la consultation du dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale par le représentant de la société Eternit, ce dossier avait été complété par le rapport du collège de trois médecins, et que la Caisse avait décidé de la prise en charge sans avoir avisé la société du dépôt de ce document ; qu'elle a pu en déduire que la Caisse n'avait pas satisfait à l'obligation d'information que lui impose l'article R. 441-1 du même Code, de sorte que sa décision était inopposable à la société Eternit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° V 01-20.262 de la Caisse primaire d'assurance maladie, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle supporterait définitivement la charge des indemnisations supplémentaires, alors, selon le moyen,

1 ) que, faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément la Caisse, si, à supposer même que la décision de prise en charge soit inopposable à l'employeur, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité délictuelle, pour avoir délibérément exposé ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché si, à supposer même que la décision de prise en charge soit inopposable à l'employeur, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle, pour n'avoir pas respecté l'obligation de déclarer à la Caisse l'utilisation de produits dangereux, ce qui aurait permis l'intervention des organismes de sécurité sociale (CPAM et CRAM), les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants fondés sur l'application du droit commun de la responsabilité délictuelle, le recours des Caisses contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable étant prévu et défini aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que, dès lors que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, cette Caisse ne pouvait récupérer sur lui les compléments de rente et les indemnités versées au salarié malade ou à ses ayants droit ;

Sur le pourvoi n° N 01-20.416 :

Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 3 septembre 2001 et 10 juin 2002, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Eternit industries, se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° V 01-20.262 ;

Constate le désitement du pourvoi n° N 01-20.416 ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et la société Eternit industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit Industries à verser à Mme X... la somme de 300 euros ; déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de sa demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20262
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Obligation pour la Caisse d'informer l'employeur - Inopposabilité à celui-ci de la décision qu'elle prend - Absence d'une récupération contre lui.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 alinéa 1er, L452-2 et L452-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20262
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