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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Louis X... a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période du 13 avril 1962 au 15 juillet 1975 au cours de laquelle il a prétendu avoir exercé en Côte d'Ivoire une activité salariée pour le compte de trois employeurs ; que cette demande a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Douai, 22 décembre 2000) a validé ladite période ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Louis X... a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période du 13 avril 1962 au 15 juillet 1975 au cours de laquelle il a prétendu avoir exercé en Côte d'Ivoire une activité salariée pour le compte de trois employeurs ; que cette demande a été rejetée par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Douai, 22 décembre 2000) a validé ladite période ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 17 de la Convention de sécurité sociale franco-ivoirienne du 16 janvier 1985 que lorsque le droit à pension de vieillesse est ouvert au regard de la législation d'un des Etats, l'institution compétente de cet Etat doit déterminer le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation, c'est-à-dire compte tenu des périodes d'assurances accomplies sur son territoire ;

que dans ce cas, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat ne sont pas prises en considération dans le calcul de la pension qui fait l'objet d'une liquidation séparée par cet autre Etat ; qu'en l'espèce, M. X... satisfaisant aux conditions d'ouverture de droit à pension de vieillesse requises par la législation française, le montant de sa pension liquidée par la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait être déterminé qu'au regard des seules périodes d'assurance accomplies sur le territoire français ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne devait valider la période d'activité salariale de M. X... en Côte d'Ivoire en application de la Convention franco-ivoirienne du 16 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 17 de cette Convention et l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que seule l'option par le travailleur pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine permet la validation par son Etat d'origine des périodes d'assurances accomplies dans l'Etat d'accueil et la transformation de ses droits en cours d'acquisition en assurance vieillesse sous le régime de l'Etat d'accueil en droits à pension du régime d'assurance vieillesse de son Etat d'origine ;

qu'en considérant en l'espèce que la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne devait valider la période d'activité salariale de M. X... en Côte d'Ivoire pour déterminer son droit à pension de vieillesse selon le régime de sécurité sociale français sans qu'il résulte de ses constatations que M. X... aurait opté, dans les délais prévus par la Convention franco-ivoirienne du 16 janvier 1985, pour la liquidation d'une pension unique au régime de sécurité sociale de la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 à 15 de ladite convention ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des pièces contenues dans le dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que la caisse régionale d'assurance maladie ait soutenu devant les juges du fond que M. X... n'avait pas opté pour la liquidation d'une pension unique au régime de sécurité sociale de la France ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il est donc irrecevable ;

Et sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Et attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

3 / que la circonstance que l'assuré ait cotisé au titre de l'assurance vieillesse lors de son activité en Côte d'Ivoire ne permet pas d'en déduire que cette période d'activité doive être validée par l'institution compétente française puisque cette période d'assurance n'a pas été accomplie sous la législation française ; qu'en déduisant de la seule cotisation par M. X... au titre de l'assurance vieillesse lors de son activité en Côte d'Ivoire que cette période d'activité dans ce pays devait être validée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 et l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie versés aux débats par M. X... ne font nullement état de retenues d'assurance vieillesse ; qu'en déclarant cependant qu'il résultait des bulletins de salaires produits aux débats que M. X... aurait cotisé au titre de l'assurance vieillesse pour en déduire que sa période d'activité salariale en Côte d'Ivoire devait être validée par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, la cour d'appel a dénaturé ces pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que le salarié doit apporter la preuve du précompte de cotisation en versant aux débats les bulletins de salaires correspondant à la période d'assurance dont il demande la validation sur lesquels figure clairement ce précompte ; que la seule production de quelques bulletins de paie, pour une période de travail limitée, dont certains ne comportent aucune date, ni aucun montant de précompte ne suffit pas à démontrer l'existence d'un précompte pendant une période de travail plus longue ;

qu'en l'espèce, M. X... s'est contenté de verser aux débats une quarantaine de bulletins de paie, dont certains ne comportaient aucune date, ni aucun montant de précompte, pour demander la validation de sa période d'activité salariale en Côte d'Ivoire du 13 avril 1962 au 15 juillet 1975 ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que sur des bulletins de salaire produits aux débats figuraient des retenues d'assurance vieillesse sans constater l'existence d'un précompte figurant de façon précise sur chaque bulletin de paie correspondant à ses treize années d'activité effectuées en Côte dIvoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-11 alinéa 4 du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon les dispositions des articles 11,12 et 13 de la Convention franco-ivoirienne, lorsque le travailleur opte pour la liquidation d'une pension unique du régime de sécurité sociale de son Etat d'origine, le régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil assure le financement des charges afférentes aux périodes ayant relevé de sa législation d'assurance vieillesse en reversant le montant des cotisations perçues à l'institution compétente de l'Etat d'origine du travailleur et en indiquant les périodes d'assurances accomplies dans sa législation et les salaires afférents à ces périodes, lesquelles sont validées par le régime de l'Etat d'origine ; que, selon les dispositions de l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait été embauché du 13 avril 1962 au 15 août 1975 par trois entreprises à Abidjan, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel, appréciant souverainement et sans les dénaturer, les bulletins de paye produits aux débats a estimé que la preuve était rapportée que les cotisations d'assurance vieillesse avaient été précomptées sur les salaires versés ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20187
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 - Sécurité sociale - Cotisations - Pension.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-11
Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 art. 11, 12 et 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20187
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