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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses 2e, 3e, 4e et 5e branches :

Vu l'article 1003-12 du Code rural devenu l'article L. 731-16, ensemble les articles 1, 2 et 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 et l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, quel que soit l

eur régime d'imposition, sont tenus de déclarer à la Caisse mutuelle de sécurité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses 2e, 3e, 4e et 5e branches :

Vu l'article 1003-12 du Code rural devenu l'article L. 731-16, ensemble les articles 1, 2 et 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 et l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, quel que soit leur régime d'imposition, sont tenus de déclarer à la Caisse mutuelle de sécurité sociale dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels ou, si ceux-ci ne leur ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date fixée par le conseil d'administration de la Caisse, de transmettre à cet organisme la déclaration de leurs revenus professionnels en y apposant la mention "non fixés" ; qu'à défaut de le faire, le montant des cotisations dues est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et les éventuelles majorations de retard prennent effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité des cotisations ;

Attendu que la CMSA a, le 2 février 1999, signifié à M. X..., éleveur et entraîneur de chevaux, une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 58 784 francs au titre des cotisations sociales mises à sa charge pour l'année 1996 ;

Attendu que, pour limiter les effets de la contrainte à la somme de 11 274 francs et juger que les éventuelles majorations de retard ne pouvaient être appliquées qu'à compter du 12 mai 2000, la cour d'appel après avoir rappelé que, dans un précédent litige opposant les mêmes parties sur les cotisations relatives aux années antérieures, un arrêt du 10 mai 2000 notifié le 12 mai 2000 avait renvoyé la CMSA à faire application à M. X... du forfait "nouvel installé", relève que la Caisse a procédé, compte-tenu de cette décision, au calcul des cotisations au titre de l'année 1996 sur la base dudit forfait mais retient que "s'agissant des majorations de retard, jusqu'à la notification en date du 12 mai 2000 de l'arrêt du 10 mai 2000 qui a déterminé le régime applicable à M. X..., aucune majoration de retard ne peut être appliquée puisque l'opposition à contrainte de l'assuré qui contestait le mode de calcul des cotisations était en partie justifiée, même s'il n'avait pas produit comme il y était tenu le montant de ses revenus professionnels" au motif que le forfait fiscal au titre de l'année en cause n'ayant été fixé que le 11 mars 1999, ce retard n'était pas imputable à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... si ses revenus ne lui avaient pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, de transmettre néammoins cette dernière à la CMSA dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1re et 6e branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de Loire-Atlantique et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20146
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisations - Assiette - Déclaration - Défaut de celle-ci.


Références :

Code rural L731-16
Décret 84-936 du 22 octobre 1984 art . 16
Décret 94-690 du 09 août 1994 art. 1, 2 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20146
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