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11/03/2003 | FRANCE | N°01-20053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 6, alinéas 6 et 8, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 et l'article L. 121-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un premier salarié n'ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de ce salarié que lorsque le contrat de travail e

st à durée indéterminée ; que l'exonération porte sur une période de vingt-quatre m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 6, alinéas 6 et 8, de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 et l'article L. 121-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'embauche d'un premier salarié n'ouvre droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de ce salarié que lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée ; que l'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de l'effet du contrat de travail ; qu'en cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail ;

que selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M. X..., qui a démissionné le 17 mai 1992 ; qu'elle a ensuite embauché un autre salarié, M. Y..., d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 1992 au 31 mars 1993, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1993 ; qu'elle a continué d'appliquer sur les rémunérations de M. Y... l'exonération de cotisations patronales appliquée sur celles de M. X... ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a opéré un redressement des cotisations afférent à l'emploi de M. Y... en 1992 et 1993 et a adressé, le 16 mai 1995, à la société une mise en demeure ;

Attendu que, pour annuler le redressement et dire que la société Bouvier-Gastronomie devait bénéficier de l'exonération de charges patronales afférentes aux rémunérations de M. Y... en 1992 et 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 qu'en cas de simple suspension du contrat de travail, l'embauche d'un remplaçant ouvre droit au maintien de l'exonération pendant toute la période de son remplacement, que ce texte ne fait aucune distinction entre les cas de rupture et les cas de suspension du contrat de travail, et que, dès lors que le maintien de l'exonération concerne des salariés embauchés pour remplacer un salarié temporairement absent, elle concerne nécessairement aussi bien les embauches effectuées par contrat à durée indéterminée que par contrat à durée déterminée, le seul critère de l'exonération étant le maintien effectif du poste créé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail à durée indéterminée signé avec M. X..., premier salarié, avait été rompu par démission et que le contrat de travail signé avec M. Y... était à durée déterminée, ce dont il résultait que les rémunérations de ce dernier ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération des cotisations, les dispositions de l'article 2 du décret n° 89-392 du 14 juin 1989 n'étant susceptibles de profiter qu'aux rémunérations soit d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée embauché pour remplacer un premier salarié démissionnaire ou décédé, soit d'un salarié bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée embauché, conformément à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, pour remplacer un premier salarié dont le contrat a été suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société et confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 20 juin 1995 ;

Condamne la société Bouvier-Gastronomie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouvier-Gastronomie à payer à l'URSSAF de Savoie la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20053
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Embauche d'un premier salarié - Conditions - Effets.


Références :

Code du travail L121-1-1
Décret 89-392 du 14 juin 1989 art. 2
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-20053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20053
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