AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Habitat dauphinois réclamait aux époux X... une certaine somme en paiement de frais afférents à leur pavillon, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'à défaut de contester par les époux X... la qualité à agir de la société Habitat dauphinois, et eu égard aux justificatifs produits par celle-ci, il y avait lieu d'accueillir sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Habitat dauphinois la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.