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11/03/2003 | FRANCE | N°01-15517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 01-15517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 2001), que la société AR Energies, qui avait conclu avec la société PST deux contrats d'abonnement de télésurveillance pour la surveillance de ses bureaux et entrepôts pour une durée de quarante-huit mois, l'a assignée en résiliation des contrats à ses torts et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société PST reproche à

l'arrêt d'avoir prononcé la résolution des contrats des 27 septembre 1996 et 17 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 juin 2001), que la société AR Energies, qui avait conclu avec la société PST deux contrats d'abonnement de télésurveillance pour la surveillance de ses bureaux et entrepôts pour une durée de quarante-huit mois, l'a assignée en résiliation des contrats à ses torts et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société PST reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution des contrats des 27 septembre 1996 et 17 janvier 1997 à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société AR Energies la somme de 37 335 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ce qui concerne le prétendu déclenchement intempestif de l'alarme, le jugement entrepris avait constaté que la société AR Energies avait fait démonter l'installation litigieuse et qu'il était par suite impossible de vérifier le fonctionnement du matériel ; que par suite, il était impossible de connaître les raisons pour lesquelles l'alarme se déclenchait de manière intempestive aux heures de déclenchement du télécopieur ; qu'en lui imputant cependant le dysfonctionnement de l'alarme à l'exposante, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en ce qui concerne sa prétendue défaillance à prévenir la société AR Energies, ce qui aurait privé le système de son efficacité, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel en réponse, que la société AR Energies ne rapportait pas la preuve de l'absence d'enregistrement du déclenchement par le central de télésurveillance, lequel en cas de déclenchement volontaire ou accidentel, ne peut en ce cas signaler le déclenchement, dès lors qu'il ne constate pas, lors de l'écoute qu'il déclenche automatiquement d'anomalie correspondant notamment à une intrusion dans les locaux surveillés en dehors de horaires de travail et d'ouverture des bureaux et entrepôts ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, malgré de nombreuses interventions, la société PST a été incapable de résoudre le problème du déclenchement intempestif du système d'alarme lors des horaires de mise en marche du télécopieur de la société AR Energies ;

qu'il retient encore que la société PST, qui a installé le matériel d'alarme sur le site, est tenue d'une obligation de résultat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher les raisons pour lesquelles l'alarme se déclenchait de manière intempestive aux heures de déclenchement du télécopieur, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'absence de signalement par la société PST du déclenchement du système d'alarme, constatée par un huissier, privait le système d'alerte de son efficacité ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PST aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15517
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-15517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15517
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