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11/03/2003 | FRANCE | N°01-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 01-13709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant la profession d'esthéticienne, et Mme Y..., masseur-kinésithérapeute, ont conclu avec la société Sodelem un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un appareil Cellu M6 fourni par la société LPG ; que M. X... s'est porté caution ; que M. et Mme X... ont judiciairement poursuivi, d'une part, la société Sodelem en annulation du contrat de crédit-bail et en remboursement des loyers ver

sés, au motif que l'exploitation du matériel financé supposait la qualificat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant la profession d'esthéticienne, et Mme Y..., masseur-kinésithérapeute, ont conclu avec la société Sodelem un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un appareil Cellu M6 fourni par la société LPG ; que M. X... s'est porté caution ; que M. et Mme X... ont judiciairement poursuivi, d'une part, la société Sodelem en annulation du contrat de crédit-bail et en remboursement des loyers versés, au motif que l'exploitation du matériel financé supposait la qualification de masseur-kinésithérapeute que Mme X... ne possédait pas, et, d'autre part, Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour faute ;

que la société Sodelem a reconventionnellement réclamé paiement, tant à M. et Mme X... qu'à Mme Y..., de diverses sommes en exécution du contrat ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation du contrat de crédit-bail, dans les seuls rapports entre Mme X... et la société Sodelem, pour cause illicite, et l'annulation par voie de conséquence du cautionnement donné par M. X... ; qu'elle a au contraire déclaré ce contrat valide à l'égard de Mme Y..., et a prononcé sa condamnation envers la société Sodelem au titre de l'exécution de ce contrat, tout en réduisant le montant de la clause pénale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sodelem fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant condamné Mme Y... à lui payer une indemnité de résiliation réduite à la somme de 20 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser si la réduction de l'indemnité de résiliation était prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 ou 1152 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions de ces textes ;

Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen, dès lors qu'il retient, par motifs adoptés, qu'il convient de prendre en considération le prix de l'appareil neuf, soit 141 590 francs TTC, le prix de revente, 100 000 francs moins de dix mois après l'acquisition, et que, par application de l'article 1231 du Code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution a procuré au créancier, sans préjudice de l'article 1152 du Code civil, faisant ainsi ressortir que la minoration était fondée sur l'article 1231 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail, en ce qu'il était conclu entre Mme X... et la société Sodelem, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'aux termes de l'article 1133 du Code civil la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, qu'en l'espèce, l'article 487 du Code de la santé publique édicte que nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage, s'il n'est muni du diplôme de masseur-kinésithérapeute, que l'article 3 du décret du 8 octobre 1996 détermine ainsi le domaine de compétence : "on entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle, ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus", et que la documentation fournie par la société LPG sur l'appareil Cellu M6 démontre que ce type d'appareil ne peut être utilisé que par des masseurs-kinésithérapeutes ; que par motifs propres, l'arrêt relève qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de crédit-bail que le matériel objet du contrat était un matériel de kinésithérapie, que la société Sodelem n'ignorait pas les professions respectives de Mmes Vo Van Qui et X..., et que le moyen de la société de crédit-bail selon lequel Mme X... pouvait choisir de co-financer l'appareil dans l'optique d'exploiter avec Mme Y... une même clientèle est inopérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de crédit-bail stipulait que le locataire a l'initiative des choix du fournisseur et du matériel, qu'il exerce ces choix tant pour son compte personnel que pour le compte du bailleur, et que le bailleur passe commande au fournisseur indiqué du matériel désigné, étant entendu que les caractéristiques de ce dernier ont été arrêtées d'un commun accord entre le fournisseur et le locataire, sous la seule responsabilité de celui-ci, ce dont il résultait que la cause de la convention de financement ne résidait pas dans la destination assignée par le locataire au matériel ayant fait l'objet de son choix préalable, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre Mme X... et la société Sodelem, et annulé par voie de conséquence le cautionnement donné par M. X..., l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les époux X... aux dépens, ceux du pourvoi formé contre Mme Y... restant à la charge de la société Sodelem ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Sodelem ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13709
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Réduction.

CREDIT-BAIL - Nullité - Cause - Ordre public.


Références :

Code civil 1152 et 1231, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-13709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13709
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