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11/03/2003 | FRANCE | N°01-13585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-13585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue en référé sur une demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de la mainlevée d'une hypothèque légale, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civi

l, ensemble l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue en référé sur une demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de la mainlevée d'une hypothèque légale, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2123 du Code civil, ensemble l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ;

Attendu que, par jugement irrévocable du 11 janvier 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X... avait pour cause génératrice la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., et a fixé la rente due à la victime au taux maximum ; que l'employeur a contesté l'inscription d'hypothèque prise par la Mutualité sociale agricole sur l'un de ses immeubles pour sûreté du paiement de la cotisation complémentaire mise à sa charge ;

Attendu que, pour confirmer la décision de mainlevée de l'inscription d'hypothèque du juge de l'exécution, l'ordonnance de référé attaquée énonce "qu'à la date à laquelle la Mutualité sociale agricole a inscrit son hypothèque, elle ne disposait pas d'une décision judiciaire fixant le montant des obligations de M. Y..." ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 janvier 1994 en retenant à l'encontre de l'intéressé une faute inexcusable et en fixant au taux maximum la cotisation complémentaire due par celui-ci, avait caractérisé l'existence d'une obligation dont le principe n'était plus contestable et dont le montant pouvait être déterminé, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de l'Aude ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-13585
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à l'instance - Ordonnance du premier président en référé de sursis à l'exécution de la mainlevée d'une hypothèque.

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque définitive.

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque provisoire - Résultat de tout jugement.


Références :

Code civil 2123
Code de la sécurité sociale L244-9
Nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-13585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13585
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