AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1479 D rendu le 22 octobre 2002 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n M 01-12.388 opposant M. Bruno X... à la Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) et à la Société européenne de travaux et de services (SETS) ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie européenne de garantie immobilière et de la Société européenne de travaux et de services, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'article R. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation a été visé dans la motivation de l'arrêt, alors que le visa adéquat est celui de l'article L. 231-6.IV du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 22 octobre 2002 est rectifié par substitution de l'article L. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation à l'article R. 231-6.IV de ce Code à la page 2, ligne 17 de l'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.