AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui avait acheté aux époux Y... un véhicule d'occasion, les a assignés en garantie des vices cachés ; que ceux-ci ont assigné en intervention forcée M. Z..., garagiste, qui avait procédé au changement du moteur quelques semaines avant la vente ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance La Flèche, 2 décembre 1999), après avoir accueilli l'action de M. X... et condamné les vendeurs à lui restituer une partie du prix, a débouté ceux-ci de leur recours en garantie dirigé à l'encontre de M. Z... au motif qu'ils ne justifiaient pas du fondement sur lequel ils entendaient rechercher la garantie du garagiste ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... fondaient expressément leur action contre M. Z... sur les articles 1146 et suivants du Code civil, le Tribunal a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de M. Z..., le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.