La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°01-02668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 01-02668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui avait acheté aux époux Y... un véhicule d'occasion, les a assignés en garantie des vices cachés ; que ceux-ci ont assigné en intervention forcée M. Z..., garagiste, qui avait procédé au changement du moteur quelques semaines avant la vente ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance La Flèche, 2 décembre 1999), après avoir accueilli l'act

ion de M. X... et condamné les vendeurs à lui restituer une partie du prix, a débouté ceux-c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., qui avait acheté aux époux Y... un véhicule d'occasion, les a assignés en garantie des vices cachés ; que ceux-ci ont assigné en intervention forcée M. Z..., garagiste, qui avait procédé au changement du moteur quelques semaines avant la vente ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance La Flèche, 2 décembre 1999), après avoir accueilli l'action de M. X... et condamné les vendeurs à lui restituer une partie du prix, a débouté ceux-ci de leur recours en garantie dirigé à l'encontre de M. Z... au motif qu'ils ne justifiaient pas du fondement sur lequel ils entendaient rechercher la garantie du garagiste ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... fondaient expressément leur action contre M. Z... sur les articles 1146 et suivants du Code civil, le Tribunal a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de M. Z..., le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02668
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Action en garantie fondée sur l'article 1146 et suivants du Code civil - Rejet du motif que la partie demanderesse ne justifie pas du fondement de son action.


Références :

Code civil 1146 et s.
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Flèche, 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-02668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award