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11/03/2003 | FRANCE | N°01-02534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 01-02534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et par l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, ajouté par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 complétée par le décret du 4 juin 1999, q

ue les personnes qui ont déposé entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999 un dossie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et par l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, ajouté par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 complétée par le décret du 4 juin 1999, que les personnes qui ont déposé entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999 un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision de cette Commission et que, selon le troisième alinéa du même texte, "ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives" ;

Attendu que, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de la société CPC prononcée le 24 juillet 2000, alors qu'elle faisait valoir que son capital était détenu à plus de 90 % par des rapatriés et qu'elle avait dès le 26 mars 1999 déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement, l'arrêt attaqué retient que la saisine de cette Commission ne peut avoir pour effet d'interdire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du déposant, dès lors que l'aide qu'elle est susceptible d'accorder est, selon l'article 11 du décret du 4 juin 1999, "réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective" ;

Attendu, cependant, que cette dernière disposition ne peut concerner que les procédures collectives ouvertes antérieurement à la saisine de la Commission et que les créanciers susceptibles de recevoir l'aide par elle allouée ne sauraient, au regard des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, provoquer la liquidation judiciaire de leur débiteur, tant qu'il n'aura pas été statué sur sa demande d'aide au désendettement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cicobail et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02534
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Application aux procédures collectives.


Références :

Décret 99-469 du 04 juin 1999 art. 5
Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100 Finances pour 1998
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25 Finances rectificative pour 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-02534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02534
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