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11/03/2003 | FRANCE | N°01-02398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 01-02398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité américaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 1er octobre 1993 ; que, le 15 juillet 1996, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil ;

que cette déclaration a été enregistrée le 13 mai 1997 ; que , le 1er septembre 1998, le ministère public a contesté cet enregistrement sur le fondement de l'article 26-4 du même Code ;

Sur le premi

er moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité américaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 1er octobre 1993 ; que, le 15 juillet 1996, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-2 du Code civil ;

que cette déclaration a été enregistrée le 13 mai 1997 ; que , le 1er septembre 1998, le ministère public a contesté cet enregistrement sur le fondement de l'article 26-4 du même Code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 2000) d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et d'avoir constaté son extranéité alors qu'en ne recherchant pas si l'action du ministère public était recevable, la cour d'appel aurait délaissé un chef précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas repris ce moyen dans ses dernières écritures est réputé l'avoir abandonné ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les époux Z... avaient connu une communauté de vie avant leur mariage et pendant les deux premières années de leur union, ce qui démontrait à l'évidence que le mariage n'était pas frauduleux, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, retenir que la présomption édictée par l'article 26-4 du Code civil n'était pas renversée ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que l'existence d'une communauté de vie avant le mariage et dans les 2 premières années de celui-ci était sans incidence sur le litige, et que ce qui était en cause était la persistance de cette communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité et la présomption de fraude que constituait sa cessation pendant le délai d'enregistrement de cette déclaration ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02398
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Cessation de la communauté de vie à la date de la déclaration - Présomption de fraude.


Références :

Code civil 26-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-02398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02398
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