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11/03/2003 | FRANCE | N°01-02239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 01-02239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque du Dôme de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Hofmann et Etablissements Mouraret et Cie ;

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2000), qu'en vertu d'une convention d'affacturage, la société Aunet a remis à la société Crédifrance factor, aux droits de laquelle se trouve la Banque du Dô

me, deux factures qu'elle avait émises à l'ordre de la société compagnie SGE Saint-Gobain ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque du Dôme de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Hofmann et Etablissements Mouraret et Cie ;

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2000), qu'en vertu d'une convention d'affacturage, la société Aunet a remis à la société Crédifrance factor, aux droits de laquelle se trouve la Banque du Dôme, deux factures qu'elle avait émises à l'ordre de la société compagnie SGE Saint-Gobain emballages (société Saint-Gobain) ; que, n'ayant pu obtenir de celle-ci le paiement de ces créances qui étaient afférentes à des prestations sous-traitées pour lesquelles des actions directes étaient exercées sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, la société d'affacturage a réclamé judiciairement à la société Saint-Gobain des dommages-intérêts d'un montant équivalent en faisant valoir qu'elle avait commis une faute en négligeant, tandis qu'elle connaissait l'existence des sous-traitants, d'exiger de la société Aunet qu'elle respecte ses obligations d'entrepreneur principal, notamment en fournissant caution, et que cette faute l'avait privée d'une chance de recouvrer ses créances ;

Attendu que la Banque du Dôme fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur principal ne peut céder les créances correspondant aux travaux qu'il n'a pas exécutés personnellement que sous réserve d'obtenir le cautionnement que, à moins d'une délégation de paiement, il doit fournir pour le paiement des sommes qu'il doit au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité ; que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, comme c'était le cas en l'espèce, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, à savoir faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations, et qu'il doit, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par lui ne bénéficie pas de la délégation de paiement, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que par suite, si l'obligation d'obtenir un cautionnement avant de pouvoir céder des créances correspondant à des travaux sous-traités repose sur l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage est tenu par ces dispositions légales, dès qu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant occulte, d'enjoindre l'entrepreneur principal de lui faire accepter le sous-traitant et de lui faire agréer ses conditions de paiement, ce qui l'oblige ensuite, si ces conditions se réalisent, d'enjoindre l'entrepreneur principal de justifier de la fourniture d'une caution ; qu'ainsi le maître de l'ouvrage a bien une obligation d'intervention de nature à influer sur les chances, pour le sous-traitant, de voir sa créance garantie par un cautionnement, et par voie de conséquence de nature à influer sur les chances, pour le cessionnaire de la créance, de ne pas voir cette cession être rendue inopposable au sous-traitant faute de cautionnement ; qu'en refusant de prendre en considération le lien entre le manquement, par le maître de l'ouvrage, aux obligations lui incombant en vertu de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et le préjudice subi par le cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 3, 1112, 13-1, 14-1 de la dite loi, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que ni l'entrepreneur principal, qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, ni la société d'affacturage, subrogée dans les mêmes droits, ne sont fondés à se prévaloir du défaut d'agrément par le maître de l'ouvrage des entreprises sous-traitantes ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque du Dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque du Dôme ; la condamne à payer à la compagnie SGE Saint-Gobain emballages la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02239
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Obligation d'une acceptation et d'un agrément.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°01-02239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02239
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