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11/03/2003 | FRANCE | N°01-00571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 01-00571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1356 du Code civil, le moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir débouté la société civile professionnelle d'avocats Guilloux-Belot de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. Le X... de la somme de 1 392 666 fran

cs au titre du compte clients de la société, ne tend qu'à s'en prendre aux cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1356 du Code civil, le moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir débouté la société civile professionnelle d'avocats Guilloux-Belot de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. Le X... de la somme de 1 392 666 francs au titre du compte clients de la société, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges, selon lesquelles l'encaissement irrégulier imputé à M. Le X... était, aux termes mêmes des écritures des demandeurs, dénué de tout caractère certain, que ceux-ci ne s'expliquaient pas sur cette erreur, et qu'ils ne versaient pas au dossier la moindre pièce pour l'établir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen du pourvoi incident :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel a condamné M. Le X..., à la suite de son retrait de la SCP à effet du 1er janvier 1995, à payer à M. Y... la somme de 700 000 francs au titre du solde du crédit vendeur, que celui-ci lui avait précédemment consenti lorsqu'il lui avait cédé des parts de cette société par acte du 11 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00571
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), 27 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°01-00571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00571
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