AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1356 du Code civil, le moyen, par lequel il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir débouté la société civile professionnelle d'avocats Guilloux-Belot de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement par M. Le X... de la somme de 1 392 666 francs au titre du compte clients de la société, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges, selon lesquelles l'encaissement irrégulier imputé à M. Le X... était, aux termes mêmes des écritures des demandeurs, dénué de tout caractère certain, que ceux-ci ne s'expliquaient pas sur cette erreur, et qu'ils ne versaient pas au dossier la moindre pièce pour l'établir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen du pourvoi incident :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties que la cour d'appel a condamné M. Le X..., à la suite de son retrait de la SCP à effet du 1er janvier 1995, à payer à M. Y... la somme de 700 000 francs au titre du solde du crédit vendeur, que celui-ci lui avait précédemment consenti lorsqu'il lui avait cédé des parts de cette société par acte du 11 février 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.