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11/03/2003 | FRANCE | N°00-21460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CMSA a adressé le 21 juin 1996 à M. X... deux mises en demeure au titre de majorations de retard relatives à des cotisations sociales dues pour les années 1980 et 1981 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X..., appelant, pour d

emander l'infirmation du jugement constatant la forclusion de la demande de remise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la CMSA a adressé le 21 juin 1996 à M. X... deux mises en demeure au titre de majorations de retard relatives à des cotisations sociales dues pour les années 1980 et 1981 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X..., appelant, pour demander l'infirmation du jugement constatant la forclusion de la demande de remise de majorations de retard prononcée en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, lequel fixait à six mois de la date du règlement de la totalité des cotisations le délai de présentation de la demande de remise, soutenait que le délai de six mois devait être calculé à compter du 11 mars 1996 et expirait le 11 septembre 1996 et que "en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale", il était bien fondé "à solliciter de la cour la remise des majorations réclamées par la CMSA" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, qualifier la saisine de la commission de recours amiable de "contestation dont la commission pouvait être saisie dans le délai de deux mois" et non de demande de remise de majorations de retard ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le recours introduit par M. X... devant la commission de recours amiable tendait à la régularité de la contestation des mises en demeure, a exactement décidé que l'appel de M. X... était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les mises en demeure litigieuses, la cour d'appel énonce que celles-ci, ne mentionnant pas l'assiette des majorations ni la période sur laquelle elles sont calculées, ne permettent pas à l'assuré de connaître la cause de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure indiquent qu'elles se rapportent au premier trimestre des années 1980 et 1981, qu'elles énumèrent sous la forme de sigles la nature des cotisations au titre desquelles les majorations s'appliquent, qu'elles précisent par cotisations, les montants réclamés et les périodes concernées, de sorte que M. X... était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les mises en demeure litigieuses, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21460
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Mise en demeure - Validité - Enonciations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-21460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21460
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