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11/03/2003 | FRANCE | N°00-21385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que le 9 mars 1994, M. X..., chauffeur routier salarié de la société Transvet, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un camion en état d'ivresse ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2000) a rejeté lerecours de la société Transvet ;

Attendu

que la société Transvet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que le 9 mars 1994, M. X..., chauffeur routier salarié de la société Transvet, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un camion en état d'ivresse ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2000) a rejeté lerecours de la société Transvet ;

Attendu que la société Transvet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'absorption d'une très importante quantité d'alcool, telle qu'un taux d'alcoolémie de 2,5 grammes par litre de sang a pu en résulter, constitue de la part d'un chauffeur routier professionnel un acte volontaire totalement incompatible avec l'exécution de son contrat de travail ; qu'en adoptant un tel comportement, M. X... s'était nécessairement soustrait à l'autorité de son employeur ;

que l'accident qu'il a provoqué ne pouvait dès lors avoir un caractère professionnel ; qu'en estimant néanmoins que l'accident provoqué par la seule alcoolémie de M. X... pouvait constituer un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident n'avait pas fait disparaître le lien de subordination et que l'accident constitue un accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transvet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transvet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21385
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-21385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21385
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