La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°00-21133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., de nationalité française, a travaillé en Allemagne et a cotisé au régime allemand d'assurance chômage du 6 janvier 1975 au 30 septembre 1994 ; qu'après son divorce d'avec son épouse allemande avec laquelle il vivait en Allemagne depuis 1972, il s'est installé en France en 1994 et a sollicité de l'Assedic (de Moselle) le versement des allocations de chômage ; que cet organisme a rejeté sa demande au moti

f qu'il n'avait pas accompli en dernier lieu, avant son inscription comme dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., de nationalité française, a travaillé en Allemagne et a cotisé au régime allemand d'assurance chômage du 6 janvier 1975 au 30 septembre 1994 ; qu'après son divorce d'avec son épouse allemande avec laquelle il vivait en Allemagne depuis 1972, il s'est installé en France en 1994 et a sollicité de l'Assedic (de Moselle) le versement des allocations de chômage ; que cet organisme a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas accompli en dernier lieu, avant son inscription comme demandeur d'emploi, une période d'activité en France ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 71 b) ii du règlement CEE n 1408/71 permet à un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, de bénéficier des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; que ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; que les travailleurs autres que frontaliers en chômage complet disposent donc en vertu de ce texte d'une option entre les prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence ; qu'ils exercent cette option en se mettant à la disposition des services soit de l'Etat du dernier emploi, soit de l'Etat de résidence ; qu'il était acquis aux débats que M. X... avait quitté l'Allemagne pour s'installer en France et ce, au moins à compter du 30 septembre 1994 ; qu'il était également acquis aux débats que M. X... s'était inscrit auprès des services de l'emploi français ;

qu'en affirmant que M. X... ne pouvait prétendre au service des prestations chômage par les Assedic de la Moselle, faute pour lui d'avoir transféré sa résidence avant la fin de son dernier emploi, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article 71 b) ii du règlement du 14 juin 1971 n 1408/71 CE, et l'a ainsi violé ;

2 ) que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... résidait en France, qu'il était inscrit auprès des services de l'emploi français, et en disant l'Assedic de la Moselle non tenue de lui verser les prestations chômage, a violé l'article 71 b) ii du règlement n 1408/71 ;

Mais attendu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que s'il résulte de l'article 67 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'ouverture des droits à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre Etat membre, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu de telles périodes selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées, sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii et b) ii, que selon les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii, seules applicables en l'espèce, relatives aux chômeurs qui au cours de leur dernier emploi résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, le chômeur qui se met à la disposition des services de l'Emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside, ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations de chômage selon la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi, ces prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; que la notion d'Etat membre où le travailleur réside, doit être limitée à l'Etat où le travailleur, bien qu'occupé dans un autre Etat membre, continue de résider

habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts ; que cette résidence n'excluant pas un séjour non habituel dans un autre Etat membre, il convient de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l'occupation trouvée dans l'autre Etat membre ainsi que l'intention de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances ; (Cour de justice des communautés européennes, 17 février 1977, affaire 76-76, Silvana Di Paolo contre Office National de l'Emploi de Belgique) ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve d'une résidence en France telle que définie précédemment pendant la période d'emploi en Allemagne, la longueur de ce séjour ainsi que la réunion dans cet Etat de ses intérêts professionnels et familiaux démontrant que l'Allemagne était le centre habituel de ses intérêts et excluant le maintien ou l'interruption partielle d'une résidence en France ; qu'elle en a justement déduit, que M. X... ne remplit par les conditions posées, sans possibilité d'option, par le paragraphe susvisé de l'article 71 du règlement 1408/71 du 14 juin 1971, et qu'il ne peut prétendre au versement par l'Assedic des allocations de chômage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21133
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - ChCBmage - Allocations de chCBmage - Français ayant cotisé à un régime étranger d'assurance-chCBmage - Application du droit communautaire.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - ChCBmage - Allocation chCBmage - Exigibilité.


Références :

Règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 67 et 71

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1e chambre civile), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-21133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21133
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award