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11/03/2003 | FRANCE | N°00-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-21089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 juin 1995, Versailles, 21 novembre 1996 et Versailles 25 mai 2000) que la société Agence immobilière Durand (AID), d'une part, et M. X..., d'autre part, ont, selon acte sous-seing privé en date du 30 septembre 1982, créé une SARL AID service n° 1 dans laquelle les deux parties se partageaient un nombre égal de parts ; que l'acte prévoyait que la gestion comptable et juridique de la société AID ser

vice n° 1 serait assurée par la société AID pendant une période de 10 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 juin 1995, Versailles, 21 novembre 1996 et Versailles 25 mai 2000) que la société Agence immobilière Durand (AID), d'une part, et M. X..., d'autre part, ont, selon acte sous-seing privé en date du 30 septembre 1982, créé une SARL AID service n° 1 dans laquelle les deux parties se partageaient un nombre égal de parts ; que l'acte prévoyait que la gestion comptable et juridique de la société AID service n° 1 serait assurée par la société AID pendant une période de 10 ans à compter du 1er octobre 1982 ; qu'il était également prévu qu'à ce titre et en rémunération de l'utilisation qu'elle consentait à la société de la dénomination AID, la société AID percevrait une certaine somme ; que, le 20 janvier 1983, la société AID cédait à la société AID services n° 1 un fonds de commerce, cession comprenant notamment l'enseigne AID ; qu'une clause de non-concurrence était prévue à l'acte ; que la société AID a fait assigner la société AID services n° 1 en paiement de redevances qu'elle estimait lui être dues sur le fondement de l'acte du 30 septembre 1982, en résiliation de conventions passées avec cette société, aux fins de lui voir interdire l'utilisation de la dénomination AID ; que la société AID services n° 1 réclamait pour sa part le règlement de produits financiers qu'elle estimait lui être dus et l'allocation de dommages-intérêts au titre de la violation la clause de non-concurrence figurant dans la cession de fonds de commerce ; que par arrêt du 22 juin 1995, il a été décidé que la société AID était créancière d'une certaine somme au titre des redevances et que la société AID services n° 1 l'était également

au titre des produits financiers, et une expertise sur le préjudice subi par cette société au titre de la clause de non-concurrence a été ordonnée avant-dire droit ; que, saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt précité, la cour d'appel a, selon arrêt du 21 novembre 1996, dit que son arrêt devait être interprété et précisé en ce sens que la mission de l'expert devait s'étendre aux filiales de la société AID et que la violation de la clause de non-rétablissement devait être vérifiée tant en ce qui concerne l'activité d'agence immobilière que celle de marchand de biens des sociétés portant l'enseigne AID ;

qu'en suite de la mesure d'expertise, la société AID a été condamnée selon arrêt du 25 mai 2000, à payer à la société AID services n° 1 des dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 1995 :

Attendu que la société AID s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 22 juin 1995, mais que son mémoire ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; d'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi sur ce point ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 1996 :

Attendu que la société AID fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un précédent arrêt du 22 juin 1995 doit être interprété et précisé en ce sens que la mission de l'expert doit s'étendre aux filiales de la société AID et que la violation de la clause de non-rétablissement doit être vérifiée tant en ce qui concerne l'activité d'agence immobilière que celle de marchand de biens des sociétés portant l'enseigne AID, alors, selon le moyen, que s'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, il ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par la société AID service n° 1 d'une requête en interprétation de l'arrêt avant-dire droit du 22 juin 1995, par lequel ordonnant une mesure d'expertise aux fins de "rechercher, à partir notamment des documents AID toutes les opérations qui ont pu être réalisées par celle-ci en violation de la clause de non-rétablissement du 26 janvier 1983, chiffrer le bénéfice qui aurait ainsi été réalisé par la société AID et qui constituera le préjudice dont AID service n 1 peut obtenir réparation..." ; qu'en étendant cette mission expertale, limitée à la société AID aux opérations réalisées par les filiales de cette dernière, les sociétés AID service n° 2, 3 et 4, quand rien dans sa rédaction précédente du 22 juin 1995 ne permettait de conclure que telle ait été son intention, et quand ces filiales, dotées d'une personnalité juridique propre et distincte, n'avaient pas été attraites à la procédure par la société AID service n° 1, qui n'avait formulé à leur encontre aucun reproche relatif à une quelconque violation de la clause de non-rétablissement litigieuse, ni aucune demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissant, ensemble : 1 / l'autorité de la chose jugée de sa

précédente décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ; 2 / les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / les pouvoirs tenus des dispositions de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, violées par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la clause de non-rétablissement en faveur d'AID service n° 1, dont les termes ont été relevés par l'arrêt du 22 juin 1995, interdisait à la société AID de prospecter dans les communes visées par l'accord "par toutes agences immobilières et activités annexes portant l'enseigne AID" ; que l'arrêt relève que la demande de la société AID services n° 1, loin d'ajouter à l'arrêt, ne fait que répondre au souci de la cour d'appel, eu égard à la clause, de vérifier la violation de la clause de non-rétablissement par AID et ses filiales et de déterminer le préjudice réel subi par la société AID services n° 1 du fait de la violation directement par la société AID, ou au travers de ses filiales, de cette même clause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que son précédent arrêt devait être interprété et précisé en ce que la mission de l'expert doit s'étendre aux filiales de la société AID, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2000 :

Attendu que la société AID reproche à l'arrêt d'avoir, vu les arrêts en date du 22 juin 1995 et 21 novembre 1996, condamné "les sociétés AID" à payer à la société AID service n° 1 une somme de 1 097 808,50 francs à titre de dommages-intérêts, sous déduction de la somme déjà versée par provision, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute autre décision qui en est la suite, ou l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

que, par suite, l'arrêt au fond rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel, en suite de l'arrêt interprétatif du 21 novembre 1996, voué à la censure, sera lui-même annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de relever tout élément objectif de nature à caractériser des faits de concurrence reprochables aux filiales de la société AID, les sociétés AID service n° 2, 3 et 4 et à la société AID elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'état du rejet du premier moyen dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 1996, le grief de la première branche manque par le fait qui lui sert de base ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les filiales de la société AID ont violé au su de la société AID et avec son accord, si ce n'est à son instigation, la clause de non-rétablissement, ce dont elle a déduit que la société AID, qui s'était engagée à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à un fonds concurrent, devait répondre de ces agissements, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la seule société AID, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 1995 ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la société AID aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AID à payer à la société AID service n° 1 la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21089
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section) 1995-06-22, 1996-11-21, 2000-05-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-21089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21089
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