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11/03/2003 | FRANCE | N°00-21075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-21075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Danielle X... a épousé, le 23 septembre 1972 sous le régime de la communauté légale, Michel Y..., qui aidait ses parents, Eugène Y... et Simone Z..., dans leur exploitation agricole, qu'il a reprise à son compte le 25 mars 1978 ; qu'après son divorce, prononcé par arrêt du 9 septembre 1992, Mme X... a écrit le 14 décembre 1995 au notaire chargé du règlement de la succession d'Eugène Y..., décédé le 19 février 1993, en invoquant une créance de salaire

différé pour la période comprise entre le 23 septembre 1972 et le 25 mars 1978,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Danielle X... a épousé, le 23 septembre 1972 sous le régime de la communauté légale, Michel Y..., qui aidait ses parents, Eugène Y... et Simone Z..., dans leur exploitation agricole, qu'il a reprise à son compte le 25 mars 1978 ; qu'après son divorce, prononcé par arrêt du 9 septembre 1992, Mme X... a écrit le 14 décembre 1995 au notaire chargé du règlement de la succession d'Eugène Y..., décédé le 19 février 1993, en invoquant une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 23 septembre 1972 et le 25 mars 1978, au cours de laquelle elle avait travaillé sans rétribution sur l'exploitation familiale; que le notaire lui ayant répondu que les héritiers s'opposaient à cette demande, Mme X... a assigné le 13 mai 1996 M. Michel Y... et Mme Simone Z... veuve Y... (les consorts Y...), en vue de faire fixer sa créance de salaire différé à la somme de 141 071,07 francs conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 août 2000) a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à cet arrêt d'avoir, bien qu'ils aient versé aux débats une lettre du notaire attestant de ce que la succession d'Eugène Y... avait été réglée le 17 août 1993, déclaré Mme X... recevable en sa demande, aux motifs que "la circonstance que cette succession était réglée ne pourrait être opposée qu'à ceux qui, étant parties à la succession, étaient informés de manière certaine de la date du décès du de cujus et du déroulement des opérations de règlement de la succession, et que tel n'était pas le cas de Mme X... qui, non seulement n'était pas partie à la succession, mais encore, en raison du prononcé du divorce, n'avait plus de liens familiaux avec les consorts Y...," alors, selon le moyen :

1 ) qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en retenant que Mme X... n'avait pas été informée de la date du décès d'Eugène Y..., la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat et a violé l'article 7 du même Code ;

3 ) qu'en toute hypothèse, l'article L. 321-17 du Code rural, qui dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, ne prévoit aucune exception à cette règle en faveur du conjoint divorcé du descendant de l'exploitant, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que, tout en reconnaissant que Mme X... avait écrit dès le 14 décembre 1995 au notaire chargé de liquider la succession d'Eugène Y... pour faire valoir sa créance de salaire différé, les consorts Y... ne lui ont opposé le règlement de cette succession que dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2000 et qu'en répliquant qu'il n'était pas justifié de ce règlement, Mme X... a par là-même fait valoir qu'elle en avait été tenue à l'écart ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de salaire différé de Mme X..., sans prendre en considération leur demande de compensation avec le fait que les époux A... avaient bénéficié de la mise à leur disposition gratuite des terres après leur installation à leur compte en 1978, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'absence de paiement d'un fermage pendant la période postérieure à 1978 correspondait à un arrangement entre les deux ménages, compte tenu des améliorations apportées à l'exploitation familiale, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, en première instance, répliqué à la compensation qui lui était opposée, que "la consultation du rapport d'expertise établi dans le cadre de la liquidation de la communauté montrait que cette gratuité avait été compensée par des améliorations apportées par la communauté A... au patrimoine des parents Y...", Mme X... a produit ce rapport devant la cour d'appel au soutien de ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21075
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 24 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-21075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21075
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