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11/03/2003 | FRANCE | N°00-20866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-20866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), qu'après avoir demandé à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud d'ouvrir un compte à son épouse, M. X... a remis à l'établissement de crédit un chèque endossé de 380 000 francs, libellé à l'ordre de Mme X..., représentant la quote-part revenant à celle-ci dans le prix de vente

d'un immeuble successoral ; qu'après avoir porté le montant de ce chèque au crédit du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000), qu'après avoir demandé à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud d'ouvrir un compte à son épouse, M. X... a remis à l'établissement de crédit un chèque endossé de 380 000 francs, libellé à l'ordre de Mme X..., représentant la quote-part revenant à celle-ci dans le prix de vente d'un immeuble successoral ; qu'après avoir porté le montant de ce chèque au crédit du compte, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud a, sur ordre de M. X..., viré l'intégralité de cette somme pour créditer les comptes du fils du couple, depuis lors en liquidation judiciaire ; que Mme X... a reproché à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud d'avoir exécuté ces ordres de virement alors que son mari n'avait aucune procuration à cette fin et a demandé judiciairement la restitution des fonds ; que la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud s'étant prévalue, pour sa défense, de l'existence d'un mandat tacite au profit de M. X... et ayant contesté avoir commis une faute en encaissant un chèque où figurait une signature d'endos, la cour d'appel a dit que l'article 1424 du Code civil interdisant aux époux de percevoir l'un sans l'autre les fonds provenant de l'aliénation de droits réels immobiliers, il ne pouvait y avoir eu de mandat domestique et que Mme X... n'était

pas l'auteur de l'endos ;

Attendu que la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les sommes que celle-ci réclamait, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle était fondée à invoquer sa croyance légitime en l'existence d'un mandat domestique permettant à l'époux d'ouvrir un compte pour Mme X..., de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1424 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1985 du même Code ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la signature au dos du chèque remis par M. X... était fausse ou falsifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu que l'article 221 du Code civil consacrant au profit de chacun des époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et de le faire fonctionner de manière autonome, les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l'égard du banquier dépositaire, lequel ne doit, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; que la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud n'ayant jamais prétendu que M. X..., qui n'était pas titulaire du compte, ait eu procuration de son épouse sur celui-ci, et ayant ainsi exécuté les prélèvements litigieux sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre, l'arrêt, qui a condamné l'établissement de crédit à restituer à Mme X... les fonds dont elle avait été indûment dépossédée, se trouve, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20866
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Ouverture - Compte personnel à un époux - Représentation mutuelle (non) - Obligation à restitution du banquier.


Références :

Code civil 221

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-20866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20866
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