AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 1999 qui, après expertise ordonnée par un précédent arrêt de cette même cour du 18 novembre 1997, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme Y... par le premier arrêt ; que l'arrêt du 18 novembre 1997 ayant été cassé par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 mai 2001 (pourvoi n° A 99-11.114), Mme Y... conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 23 novembre 1999 ;
Attendu que l'arrêt du 23 novembre 1999, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui du 18 novembre 1997, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 15 mai 2001 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.