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11/03/2003 | FRANCE | N°00-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-20614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1348 du Code civil ;

Attendu qu'au vu d'une copie d'une reconnaissance de dette, Mme veuve X... a demandé à son ex-belle-fille, Mme Y..., le remboursement de la somme de 350 000 francs, tandis que celle-ci a contesté la validité de cette reconnaissance en reprochant à Mme X... de ne pas produire l'original ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne soutien

t pas que l'absence d'original laisserait présumer le paiement de la dette reconnue et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1348 du Code civil ;

Attendu qu'au vu d'une copie d'une reconnaissance de dette, Mme veuve X... a demandé à son ex-belle-fille, Mme Y..., le remboursement de la somme de 350 000 francs, tandis que celle-ci a contesté la validité de cette reconnaissance en reprochant à Mme X... de ne pas produire l'original ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne soutient pas que l'absence d'original laisserait présumer le paiement de la dette reconnue et qu'elle ne déniait pas sa signature ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que la copie qui lui était opposée portant sa signature n'était pas conforme à l'original qu'elle n'avait pas signé et dont elle demandait qu'il soit versé aux débats, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en ordonner la production et de rechercher si la copie en était une reproduction fidèle et durable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Françoise X... et M. Christian X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20614
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Copie - Reconnaissance de dette - Contestation - Pouvoirs du juge.


Références :

Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-20614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20614
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