AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1348 du Code civil ;
Attendu qu'au vu d'une copie d'une reconnaissance de dette, Mme veuve X... a demandé à son ex-belle-fille, Mme Y..., le remboursement de la somme de 350 000 francs, tandis que celle-ci a contesté la validité de cette reconnaissance en reprochant à Mme X... de ne pas produire l'original ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que Mme Y... ne soutient pas que l'absence d'original laisserait présumer le paiement de la dette reconnue et qu'elle ne déniait pas sa signature ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que la copie qui lui était opposée portant sa signature n'était pas conforme à l'original qu'elle n'avait pas signé et dont elle demandait qu'il soit versé aux débats, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en ordonner la production et de rechercher si la copie en était une reproduction fidèle et durable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Françoise X... et M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.