AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Charlotte X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2000), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir condamnée avec les autres héritiers de M. Jacques X..., ainsi que la société PJBR Entreprises et M. Patrick X..., à payer à M. Y... une provision de 12 196 301,30 francs avec intérêts, alors, selon le moyen,
1 ) qu'en jugeant qu'elle était tenue par une reconnaissance de dette contenue dans une transaction que MM. Y... et Patrick X... avaient conclue en cours d'instance mais à laquelle elle était restée tiers, sans préalablement constater le moindre acte de ratification de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1326 du Code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'action en nullité introduite devant les juges du fond à l'encontre du protocole du 5 janvier 1996, signé par M. Jacques X... caractérisait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en retenant que la mise à néant du protocole ne saurait faire échec à la reconnaissance de dette contenue dans la transaction postérieure à l'ordonnance de référé et destinée à mettre fin à la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.