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11/03/2003 | FRANCE | N°00-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-19548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2000), qu'en règlement d'une machine qu'elle lui avait vendue, la société Vial a reçu successivement de la société Fiémo, une lettre de change tirée sur celle-ci qui l'a acceptée, un chèque émis sur le compte personnel de sa gérante, une lettre de change tirée sur M. X... et un chèque émis pa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2000), qu'en règlement d'une machine qu'elle lui avait vendue, la société Vial a reçu successivement de la société Fiémo, une lettre de change tirée sur celle-ci qui l'a acceptée, un chèque émis sur le compte personnel de sa gérante, une lettre de change tirée sur M. X... et un chèque émis par une société Fivinter qu'elle a, tour à tour, endossés au profit du Crédit lyonnais qui les a escomptés, mais qui étant tous restés impayés à leurs échéances ou présentations respectives, ont été contre-passés sur son compte ; que la société Vial a mis en cause la responsabilité du Crédit lyonnais, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué la lettre de change tirée sur la société Fiémo et, seulement avec retard, les autres titres litigieux, et de s'être abstenu de faire dresser protêt, la privant ainsi de ses recours cambiaires ; qu'après avoir observé qu'aucun élément ne permettait d'établir que le Crédit lyonnais n'aurait pas exécuté son obligation de restituer le premier effet, la cour d'appel a rejeté les demandes ;

Attendu que la société Vial fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation en sorte que c'était au Crédit lyonnais, débiteur de l'obligation de restituer à la société Vial la lettre de change tirée sur la société Fiémo, de démontrer avoir accompli son obligation de restitution ; que la cour d'appel en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'établir que le Crédit lyonnais n'aurait pas restitué à la société Vial la lettre de change a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

2 / que l'établissement de crédit qui ne restitue pas l'effet de commerce impayé à l'échéance manque non seulement à son obligation de restitution mais engage sa responsabilité à l'égard du remettant de l'effet ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait sans violer l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'en cas de non-paiement d'une lettre de change acceptée et endossée à son profit, il appartient à la banque de faire dresser protêt, l'action cambiaire offerte au tireur étant sans commune mesure avec l'action de droit commun fondée sur le rapport fondamental, et qu'à défaut, la banque engage sa responsabilité envers l'endosseur ;

que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait dès lors que le Crédit lyonnais, banquier escompteur de la lettre de change tirée sur la société Fiémo, porteur de l'effet, n'avait pas fait dresser protêt à l'échéance, violant ainsi l'article 1147 du Code civil et les articles 148 A et 149 du Code de commerce devenus les articles L. 511-39 et L. 511-42 du même Code ;

4 / qu'en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque endossé à son ordre, le banquier doit faire dresser protêt et qu'à défaut il engage sa responsabilité envers l'endosseur ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait après avoir constaté que le Crédit lyonnais n'avait pas fait dresser un protêt du chèque émis par la société Fivinter, violant ainsi les articles 40, 41 et 42 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en sa première branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, que le défaut de protêt dans le délai légal ne privant ni le tireur d'une lettre de change, ni le bénéficiaire d'un chèque, des recours cambiaires dont ils disposent respectivement contre le tiré accepteur ou le tireur qui n'a pas fait provision, les manquements reprochés de ce chef au Crédit lyonnais étaient sans lien de causalité avec le préjudice dont la Société Vial demandait réparation ;

que, par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués par les troisième et quatrième branches, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié les fautes pouvant avoir été commises par le Crédit lyonnais en s'abstenant de restituer ou en ne restituant qu'avec retard les titres litigieux, a relevé que la société Vial avait renoncé au bénéfice du chèque émis par la gérante de la société Fiémo, que le compte de la société Fivinter n'avait jamais été approvisionné et qu'il en était de même de celui de M. X..., qui n'exploitait plus aucun fonds de commerce, et ajouté que la société Vial n'avait pas exercé les actions dont elle disposait contre la société Fiémo en vertu du rapport fondamental ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que la société Vial n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice en relation de cause à effet avec les restitutions tardives des trois derniers titres, et celle-ci n'ayant par ailleurs jamais prétendu ni démontré que des recours cambiaires auraient eu des chances de prospérer contre la société Fiémo s'ils avaient été exercés en temps utile, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie Bernard Vial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bernard Vial ; la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19548
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque.

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Défaut de provision - Non-restitution - Absence d'un lien de causalité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre B commerciale), 05 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-19548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19548
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