AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté que l'avis de l'expert judiciaire constituait le fondement unique de l'appel en garantie de la société Soprema à l'encontre de la société Iko Sales, fabricant du matériau estimé défectueux, et de son assureur, la société Fidelitas, la cour d'appel (Grenoble, 19 juin 2000) a relevé que les opérations d'expertise n'avaient pas été menées contradictoirement à l'égard de la société Iko Sales, ni présente, ni représentée aux opérations d'expertise ;
qu'ainsi, la cour d'appel s'est bien fondée sur l'absence du respect du principe de la contradiction et l'inopposabilité aux sociétés Iko Sales et Fidelitas du rapport d'expertise, ne laissant pas incertain le fondement juridique de sa décision ; que, dès lors, les critiques fondées sur la violation des articles 1641 et 1648 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile sont inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la société Iko Sales et à la société Fidelitas la somme unique et globale de 1 800 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.