AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal et sur la première branche du pourvoi incident ;
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité s'est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant Mme X..., médecin, à la Caisse autonome de retraite des médecins français et portant sur la date d'affiliation de l'assurée ;
Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de son incompétence, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen principal et sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 mai 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.