AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que les derniers textes, qui sont d'ordre public et applicables, à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à l'organisation de la tutelle ou de la curatelle, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits ou les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ou de la curatelle ;
Attendu que, sur requête présentée par M. Jean X..., le juge des tutelles de Marseille a, par jugement du 25 novembre 1999, prononcé l'ouverture de la curatelle de Mme Martine X..., née en 1954, et désigné le père de celle-ci, M. Jean X..., en qualité de curateur, avec application des dispositions des articles 511 et 512 du Code civil ; que M. Serge X..., cousin de Mme Martine X..., a formé un recours contre ce jugement ; que le tribunal de grande instance (Marseille, 15 juin 2000) a, réformant la décision du premier juge, désigné M. Y... en qualité de curateur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Serge X..., qui n'était pas le requérant et n'exerçait aucun rôle dans la curatelle, était sans qualité pour former un recours limité au choix du curateur, le bien-fondé de la mesure de protection ne faisant l'objet d'aucune contestation ; qu'en ne prononçant pas cette irrecevabilité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau :
Déclare irrecevable le recours formé par M. Serge X... contre le jugement du 25 novembre 1999 ;
Condamne M. Y... aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.