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11/03/2003 | FRANCE | N°00-18524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-18524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant deux actes notariés du 23 décembre 1965, Alice X..., veuve Y..., a reconnu devoir à l'un de ses fils, M. Jacques Y..., deux fois la somme de 30 000 francs, "pour avances faites tant antérieurement qu'aujoud'hui même", qu'elle s'engageait à lui rembourser entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1970, avec intérêts capitalisables de 6 et 8 %, en lui consentant une garantie hypothécaire sur divers biens immobiliers ; qu'ex

posant que ces remboursements n'étaient pas intervenus avant le décès de sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant deux actes notariés du 23 décembre 1965, Alice X..., veuve Y..., a reconnu devoir à l'un de ses fils, M. Jacques Y..., deux fois la somme de 30 000 francs, "pour avances faites tant antérieurement qu'aujoud'hui même", qu'elle s'engageait à lui rembourser entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1970, avec intérêts capitalisables de 6 et 8 %, en lui consentant une garantie hypothécaire sur divers biens immobiliers ; qu'exposant que ces remboursements n'étaient pas intervenus avant le décès de sa mère le 21 avril 1972, M. Jacques Y... a, dans le cadre du litige l'opposant à ses cohéritiers quant au règlement de la succession, demandé le 7 août 1991 d'inscrire au crédit de son compte ces créances hypothécaires majorées des intérêts à compter du 23 décembre 1965 ;

que relevant qu'à cette date, M. Jacques Y... n'avait pas versé le montant des prêts invoqués, l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mai 2000) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, une hypothèque est valablement consentie pour une dette future déterminée dans son montant dans l'acte;

qu'en refusant toute valeur aux actes notariés du 23 décembre 1965, par lesquels sa mère se reconnaissait débitrice à son égard pour avances et règlement de factures et lui consentait en garantie une hypothèque, au seul motif qu'il avait fallu attendre 1970 pour que le montant de ces avances soit atteint, la cour d'appel a violé les articles 1130, 1131 et 2132 du Code civil ;

Mais attendu que si, selon le premier de ces textes, les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation, les reconnaissances de dettes invoquées étaient présentées dans les actes litigieux comme ayant pour cause le remboursement d'avances faites antérieurement ;

qu'ayant exactement retenu que ces énonciations portant sur des faits non constatés par le notaire ne faisaient pas foi jusqu'à inscription de faux et souverainement constaté que ces avances n'avaient pas été versées lors de la signature des actes litigieux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les reconnaissances de dettes se trouvaient dépourvues de cause lors de leur établissement et que la demande présentée sur leur fondement ne pouvait qu'être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques Y... à payer aux consorts Valentin et à Mme Y..., veuve Brocard, la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18524
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-18524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18524
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