AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., a prêté à M. Y... un bulldozer;
que par une décision judiciaire M. Y... a été condamné à le restituer en bon état de marche, une expertise ayant été ordonnée aux fins de constater son état au jour de la restitution ; que M. Y... a restitué le véhicule et a fait constater son état par un expert choisi par lui, l'expert judiciaire n'ayant pas procédé à sa mission en temps utile ; que M. X..., après dépôt ultérieur du rapport de l'expert judiciaire a assigné M. Y... en paiement du coût des travaux de remise en état du véhicule ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'il convenait d'écarter des débats le rapport de l'expert judiciaire dès lors que ses conclusions étaient intervenues après la restitution de l'engin ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que M. Y... avait procédé au changement du moteur du bulldozer par la mise en place d'un moteur de plus faible puissance en raison d'un accident, et alors que l'expert judiciaire avait expressément fait état de cette modification, la cour d'appel, en écartant des débats le rapport de l'expert judiciaire au seul motif que ses conclusions étaient intervenues après la restitution de l'engin, n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premiers et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.