AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. X... et Y..., respectivement propriétaires d'une Porsche et d'une Peugeot, ont échangé leurs véhicules le 19 février 1992 ; que, par acte du 13 août 1992, M. Y... a assigné M. X... en résolution de ce contrat pour vices cachés ; que, par arrêt du 4 octobre 1995, la cour d'appel de Rouen a prononcé la résolution de l'échange et condamné M. X... à payer à M. Y... une somme représentant la valeur du véhicule Peugeot au jour de l'échange ainsi que des dommages-intérêts ; que, par arrêt du 3 juin 1998 (pourvoi n° Y 95-21.469), la Cour de Cassation a cassé cette décision, sauf en ce qu'elle avait prononcé la résolution de l'échange, aux motifs que la cour d'appel avait, d'une part, ordonné la restitution en valeur du véhicule Peugeot, sans constater l'impossibilité de sa restitution en nature, d'autre part, omis d'ordonner la restitution du véhicule Porsche à M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à l'indemnisation tant de la perte de valeur et de la privation d'usage du véhicule qu'il avait livré que des frais exposés pour la conservation de la voiture qu'il avait reçue ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des conséquences de la résolution de l'échange, dès lors que cet élément de l'arrêt du 4 octobre 1995 n'avait pas été atteint par la cassation de cette décision, et qu'il lui incombait donc d'évaluer le montant des sommes dues dans le cadre de la restitution en nature substituée à la restitution en valeur annulée par la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que M. Y... s'étant fondé exclusivement dans le dispositif de ses conclusions d'appel sur l'article 1645 du Code civil, en réclamant à M. X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte du véhicule Peugeot, le moyen qui, en ses deux dernières branches, se fonde sur la théorie générale des restitutions, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.