AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;
Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à la caractériser et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement ;
Attendu que par acte authentique du 11 avril 1991, la société SOFICIM (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 320 000 francs au taux de 13 % l'an ; qu'à la suite des difficultés d'amortissement du prêt par l'emprunteuse, la banque, par acte sous seing privé du 12 mai 1992, lui a accordé une prorogation de délai, arrêtant le capital à 364 435 francs et élevant le taux de l'intérêt à 13,50 % l'an ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a demandé la saisie-arrêt de ses salaires sur le fondement du titre exécutoire du 11 avril 1991 ;
Attendu que, pour dire que la banque était irrecevable en son action, faute de titre, la cour d'appel retient qu'il y avait novation en ce que, par l'acte du 12 mai 1992, la banque avait modifié l'obligation quant au capital et au taux de l'intérêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la dette ait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.