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11/03/2003 | FRANCE | N°00-17678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-17678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à la caractériser et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement ;

Attendu que par acte authentique du 11 avril 1991, la société SOFICIM (la banque) a co

nsenti à Mme X... un prêt de 320 000 francs au taux de 13 % l'an ; qu'à la suite des d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à la caractériser et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement ;

Attendu que par acte authentique du 11 avril 1991, la société SOFICIM (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 320 000 francs au taux de 13 % l'an ; qu'à la suite des difficultés d'amortissement du prêt par l'emprunteuse, la banque, par acte sous seing privé du 12 mai 1992, lui a accordé une prorogation de délai, arrêtant le capital à 364 435 francs et élevant le taux de l'intérêt à 13,50 % l'an ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a demandé la saisie-arrêt de ses salaires sur le fondement du titre exécutoire du 11 avril 1991 ;

Attendu que, pour dire que la banque était irrecevable en son action, faute de titre, la cour d'appel retient qu'il y avait novation en ce que, par l'acte du 12 mai 1992, la banque avait modifié l'obligation quant au capital et au taux de l'intérêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la dette ait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17678
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - Définition - Modification du montant de la dette (non) - Modification des modalités du remboursement (non).


Références :

Code civil 1134, 1271 et 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-17678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17678
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