AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Florence X... a pris à bail une voiture, avec promesse de vente, option d'achat et assurance complémentaire "sécurité-remplacement" en cas de destruction totale ; qu'à la suite d'un accident, le véhicule était dit réparable par l'assureur de la locataire, mais que cette dernière, d'un avis contraire, s'est opposée à la remise en état et a cessé de payer les loyers ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1998) de l'avoir condamnée à acquitter les indemnités de résiliation contractuellement prévues ;
Attendu que les trois premières branches, en ce qu'elles contredisent les conclusions d'appel de l'exposante, sont irrecevables ;
que la quatrième, qui critique l'application distributive des clauses du contrat en conséquence de son interprétation nécessaire, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac Crédipar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.