La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2003 | FRANCE | N°00-16976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-16976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1992, Mme X... a assigné MM. Pierre et Jacques Y... en restitution d'oeuvres confiées par sa mère et sa tante, Madeleine et Marthe Z..., à la Galerie Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches :

Attendu que, selon l'article L. 136-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ces moyens ne sont pas de nature à perm

ettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1992, Mme X... a assigné MM. Pierre et Jacques Y... en restitution d'oeuvres confiées par sa mère et sa tante, Madeleine et Marthe Z..., à la Galerie Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches :

Attendu que, selon l'article L. 136-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne MM. Pierre et Jacques Y... à payer à Mme X... l'actualisation de la somme de 714 francs, de février 1962 au jour de l'expertise ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas demandé l'actualisation de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande et violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1932 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Jacques Y... à restituer à Mme X... des oeuvres remises à la galerie Chave, après le décès d'Alphonse Y..., notamment en 1977, l'arrêt retient que M. Jacques Y... en était le dépositaire, en qualité d'héritier ; qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Pierre et Jacques Y... à payer à Mme X... l'actualisation de la somme de 714 francs, de février 1962 au jour de l'expertise, et en ce qu'il a condamné M. Jacques Y... à restituer à Mme X... des oeuvres remises à la Galerie Chave après le décès de Alphonse Y... , notamment en 1977, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16976
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Su le 3e moyen) DEPOT - Dépositaire - Action en restitution - Action contre l'héritier du dépositaire.


Références :

Code civil 1932

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-16976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award