AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1992, Mme X... a assigné MM. Pierre et Jacques Y... en restitution d'oeuvres confiées par sa mère et sa tante, Madeleine et Marthe Z..., à la Galerie Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième branches :
Attendu que, selon l'article L. 136-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne MM. Pierre et Jacques Y... à payer à Mme X... l'actualisation de la somme de 714 francs, de février 1962 au jour de l'expertise ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas demandé l'actualisation de cette somme, la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1932 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Jacques Y... à restituer à Mme X... des oeuvres remises à la galerie Chave, après le décès d'Alphonse Y..., notamment en 1977, l'arrêt retient que M. Jacques Y... en était le dépositaire, en qualité d'héritier ; qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Pierre et Jacques Y... à payer à Mme X... l'actualisation de la somme de 714 francs, de février 1962 au jour de l'expertise, et en ce qu'il a condamné M. Jacques Y... à restituer à Mme X... des oeuvres remises à la Galerie Chave après le décès de Alphonse Y... , notamment en 1977, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.