AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que, lorsque des deniers communs ont servi à améliorer un bien propre d'un époux, la récompense par lui due à la communauté est égale au profit subsistant, lequel est déterminé par la différence entre la valeur de ce bien au jour de la liquidation et sa valeur antérieure à la dépense faite par la communauté ;
Attendu que les époux X..., qui s'étaient mariés en 1982 sous le régime de la communauté légale, ont souscrit en 1986 un emprunt de 275 000 francs pour l'aménagement d'une maison d'habitation appartenant en propre à Mme Y... ; que, dans le cadre de l'instance en liquidation de la communauté consécutive à leur divorce prononcé le 14 avril 1994, M. Z... a demandé à voir fixer la récompense due par Mme Y... à la somme de 311 904,80 francs correspondant au montant total des échéances remboursées jusqu'à l'assignation en divorce du 1er juillet 1993 ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la récompense devait être calculée non par référence à la dépense faite, mais par rapport au profit subsistant pour le patrimoine de Mme Y... du fait des travaux effectués dans son immeuble propre à l'aide de deniers communs, l'arrêt attaqué a fixé le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté à la somme de 275 000 francs, en retenant qu'elle correspondait au coût réel des travaux effectués sur son immeuble en 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la plus-value apportée par ces travaux à l'état antérieur de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation du montant de la récompense, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.