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11/03/2003 | FRANCE | N°00-15982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-15982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que par bordereau du 3 juin 1994, la société française Union Commerciale pour l'Europe et l'Afrique (UNCEA) a cédé à la Banque Worms, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance de 1 739 200 US $ qu'elle détenait sur l'agence américain

e "Commodity Credit Corporation" (CCC), au titre d'une subvention que celle-ci de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que par bordereau du 3 juin 1994, la société française Union Commerciale pour l'Europe et l'Afrique (UNCEA) a cédé à la Banque Worms, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance de 1 739 200 US $ qu'elle détenait sur l'agence américaine "Commodity Credit Corporation" (CCC), au titre d'une subvention que celle-ci devait lui verser pour la vente de 1 600 tonnes de "butter oil" ou matière grasse de lait à l'Office algérien régional du lait et des produits laitiers de l'Est ; que cette cession n'a pas été notifiée au débiteur cédé et qu'ayant reçu, le 20 octobre 1994, sur son compte ouvert à la Palmer National Bank de Washington, un règlement de la CCC d'un montant de 1 509 712,56 US $, la Société UNCEA a fait transférer, dans les jours suivants, la totalité de cette somme au profit de la Société International Nederlanden Bank NV ING Bank (Banque ING) et du Crédit du Nord ; qu'estimant que ce crédit représentait le montant de la créance qui lui avait été cédée, la Banque Worms, après de vaines réclamations amiables, a demandé judiciairement de condamner les deux établissements de

crédit concernés à lui restituer les fonds litigieux ;

Attendu que la Banque Worms fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est un tiers au sens de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 celui qui reçoit du débiteur cédé ou de la banque de celui-ci le règlement du montant de la créance cédée au préjudice du cessionnaire ; qu'ainsi en refusant de reconnaître cette qualité à ING Bank et au Crédit du Nord qui avaient reçu par virement de la Palmer Bank pour le compte de UNCEA le règlement des fonds versés à celle-ci à titre de subvention par le Département de l'Agriculture américain représentant la créance qui lui avait été cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que la question de savoir si les sommes portées au crédit d'un compte bancaire conservent leur individualisation d'après leur origine dépend de la nature du compte, laquelle est définie par la loi du pays dans lequel le compte est ouvert ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que les sommes reçues du Département agricole américain par la société UNCEA sur un compte ouvert à la Palmer National Bank à Washington (USA) étaient sans individualisation peu important la nature du compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si selon les règles du droit américain, ledit compte, qui ne pouvait servir qu'au paiement des subventions et au remboursement des avances reçues sur celle-ci, ne devait pas nécessairement fonctionner qu'en ligne créditrice, ce qui impliquait l'individualisation des paiements reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les Banques ING et Crédit du Nord, elles-mêmes régulièrement cessionnaires de créances distinctes de la Société UNCEA sur la CCC, ne revendiquaient aucun droit concurrent de celui de la Banque Worms sur la créance cédée à cette dernière, la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte visé par la première branche, en a fait au contraire l'exacte application en statuant comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, qu'il appartenait à la Banque Worms qui prétendait que le compte bancaire dont elle était titulaire à la Palmer National Bank de Washington était soumis à la loi américaine de rapporter la preuve du contenu de la loi étrangère à laquelle aurait dû, selon elle, être soumis le contrat litigieux et de ce que les dispositions de cette loi eussent abouti à un résultat différent de celui auquel conduisaient les règles de droit français ; que ses conclusions ne comportant aucune indication à cet égard, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher s'il convenait d'appliquer une loi étrangère dont la teneur n'était pas précisée ; que dès lors la critique énoncée par la seconde branche ne peut être accueillie ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Worms aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société International Nederlanden Bank NV ING Bank, d'une part, et la société Crédit du Nord, d'autre part, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15982
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Preuve de son contenu à la charge de qui l'invoque.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-15982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15982
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