AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. I, 24 novembre 1998, pourvoi n° G 96-20.401) d'avoir évalué sa créance ou celle de ses ayants droit à la somme de 120 000 francs, exigible au décès de M. Y... ;
Attendu qu'ayant relevé que la preuve du prêt consenti par Mme X... à M. Y... était établie par la reconnaissance de dette remise par le débiteur à la créancière en contrepartie de laquelle cette dernière lui avait remis les fonds, ce dont il résultait qu'elle en avait accepté l'échéance, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.