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11/03/2003 | FRANCE | N°00-15604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-15604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que le receveur divisionnaire des impôts de Nevers Nord, créancier de la société Routexpress, en liquidation judiciaire, et dont M. X... a été le gérant, a fait assigner ce dernier devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par la société au

titre de la TVA ; que cette demande a été accueillie par un jugement du 16 juin 1998 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que le receveur divisionnaire des impôts de Nevers Nord, créancier de la société Routexpress, en liquidation judiciaire, et dont M. X... a été le gérant, a fait assigner ce dernier devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par la société au titre de la TVA ; que cette demande a été accueillie par un jugement du 16 juin 1998 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, sans s'attacher à la contestation de M. X... portant sur le bien-fondé des sommes initialement réclamées à la société, la cour d'appel a retenu que celui-ci contestait le montant de la taxe à payer, et par là même sa base d'imposition, et que ce problème relevait, de par sa nature, de la juridiction administrative et non de celle de l'ordre judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale , outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, et que M. X... était par conséquent recevable à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15604
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants sociaux - Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée - Exception personnelle ou commune à tous les codébiteurs - Recevabilité à l'encontre de l'administration.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-15604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15604
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