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11/03/2003 | FRANCE | N°00-14615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 00-14615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que la société civile de moyens constituée par M. X... et Mme Y... a été dissoute par jugement du 4 juillet 1990, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur pour une durée de six mois ; qu'un expert, désigné par ordonnance de référé du 9 juillet 1992 pour proposer un compte de liquidation à M. Z... et faire les comptes entre les parties, a déposé son rapport le 24 janvier 1994 ; que

cependant les comptes définitifs n'ont jamais été arrêtés ni les opérations de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que la société civile de moyens constituée par M. X... et Mme Y... a été dissoute par jugement du 4 juillet 1990, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur pour une durée de six mois ; qu'un expert, désigné par ordonnance de référé du 9 juillet 1992 pour proposer un compte de liquidation à M. Z... et faire les comptes entre les parties, a déposé son rapport le 24 janvier 1994 ; que cependant les comptes définitifs n'ont jamais été arrêtés ni les opérations de liquidation clôturées ; que M. X... a assigné M. Z... ès qualités et Mme Y..., demandant que cette dernière soit condamnée à payer diverses sommes à M. Z... ès qualités ainsi qu'à lui-même ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1 / que tous les associés d'une société civile de moyens ont la qualité de gérant dans le silence des statuts ; que chaque associé représente ainsi la société dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'en l'espèce les deux associés de la SCM, M. X... et Mme Y... étaient présents tant en première instance qu'en appel dans le cadre de la procédure intentée par M. X... ; qu'ainsi la SCM était attraite à la procédure par le fait de la présence de tous les associés ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par M. X..., prétexte pris de ce que la SCM n'avait pas été attraite en la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1846 du Code civil ;

2 / qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 4 juillet 1990 et devenu définitif, qu'un liquidateur avait été nommé, en la personne de M. Z..., à seule fin de procéder aux opérations de liquidation de la SCM en tenant compte pour la répartition des charges des modifications apportées par les parties en 1985 ; qu'ainsi le liquidateur n'était nommé qu'à seule fin de procéder à des actes d'exécution, de liquidation sans avoir le pouvoir de représenter la SCM en justice ; qu'en considérant en l'espèce que le liquidateur devait être attrait en la procédure, motif pris de ce qu'il aurait le pouvoir de représenter la SCM en justice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 4 juillet 1990, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, les actions sociales se bornant à solliciter en justice la seule liquidation d'une SCM ne requièrent la mise en cause du liquidateur dont la seule mission est limitée à des actes d'exécution ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à intenter une action en liquidation de la SCM, le principe de la dissolution de la société ainsi que celui de la liquidation et des modalités de la liquidation ayant fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en considérant que cette action en liquidation dont les juges pouvaient connaître sans l'intervention du liquidateur nécessitait la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'à compter de sa désignation et jusqu'à la cessation de ses fonctions, le liquidateur a seul et nécessairement le pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article 1844-8, dernier alinéa, du Code civil, d'une action qui, tendant à faire procéder à l'achèvement de la liquidation de la société, nécessitait que celle-ci fût mise en cause, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir de qualification que donne au juge l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 4 juillet 1990, et devenu définitif, que le liquidateur, M. Z..., devait exécuter sa mission dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; que la cour d'appel relève que ce délai est expiré et que le liquidateur est dessaisi ; qu'en considérant néanmoins que M. Z... devait être mis en cause, alors qu'elle relevait son dessaisissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1351 et 1844-8 du Code civil ;

2 / que les associés d'une société civile ne sont pas tenus de demander au juge la nomination d'un expert ou d'un liquidateur ; qu'il incombe à la juridiction saisie de statuer elle-même sur le litige relatif à la liquidation partage et de se prononcer au fond sans qu'il soit besoin de nommer au préalable un expert ou un liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève elle-même que le délai imparti au liquidateur pour procéder aux actes de liquidation était expiré ; qu'en considérant que les parties avaient l'obligation de faire nommer un nouveau liquidateur, alors que les juges du fond pouvaient statuer sur la présente liquidation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1844-8 du Code civil et l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'absence de tout représentant légal de la société, n'a énoncé ni que le liquidateur dessaisi devait être mis en cause ni que les parties avaient l'obligation de faire nommer un nouveau liquidateur ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité qui affecte l'acte d'appel n'entraîne que la seule irrecevabilité éventuelle de l'appel sans mettre en cause la régularité de la demande régulièrement formée en première instance ;

qu'en l'espèce, il est constant qu'en formant sa demande en première instance, M. X... a régulièrement mis en cause le liquidateur qui n'a pas comparu ; que ce n'est qu'en cause d'appel que le liquidateur n'a pas été assigné par Mme Y... seule appelante ; qu'en considérant que la demande formée par M. X... était irrecevable, alors que l'irrégularité invoquée n'entachait que le seul appel, la cour d'appel a violé les articles 901 et 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'absence de tout représentant légal de la société et non sur une prétendue irrégularité de l'acte d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14615
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Fonctions - Exclusivité.


Références :

Code civil 1844-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°00-14615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14615
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