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11/03/2003 | FRANCE | N°00-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2003, 00-14557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par l'entremise de la société Conseils et courtages du Rhin (CCR), aujourd'hui société J. Geistel, a été conclu, en 1982, un protocole aux termes duquel la société Assurance du crédit mutuel (ACM) s'engageait envers la société Mondial assistance (MA) à proposer à ses titulaires d'une police automobile la garantie complémentaire de prestations fournies par celle-ci ; que cet accord, portant effet du 1e

r janvier 1983 au 31 mars 1984, devait se renouveler par tacite reconduction, sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par l'entremise de la société Conseils et courtages du Rhin (CCR), aujourd'hui société J. Geistel, a été conclu, en 1982, un protocole aux termes duquel la société Assurance du crédit mutuel (ACM) s'engageait envers la société Mondial assistance (MA) à proposer à ses titulaires d'une police automobile la garantie complémentaire de prestations fournies par celle-ci ; que cet accord, portant effet du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984, devait se renouveler par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties avec préavis d'un mois, et stipulait par ailleurs, à la charge de la société Mondial assistance et au bénéfice de la société CCR, une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires TTC ; que le 16 novembre 1993, la société ACM a fait connaître à la société MA que, participant désormais au capital d'une société Procourtage, elle décidait, à compter du 31 décembre 1993, de substituer celle-ci à la société CCR et de résilier leurs conventions ; que, le 26 novembre 1993, la société MA en informait la société CCR, lui annonçant que son commissionnement prendrait fin au 31 décembre 1993, puis au 31 mars 1994, date à laquelle elle cessait ses versements ; qu'assignée en dommages-intérêts, elle a été condamnée à lui payer 2 000 000 de francs ;

Attendu que la société MA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2000) d'une part, de lui imputer une fraude contractuelle en méconnaissant que celle-ci suppose l'intention de nuire et doit être prouvée, de ne caractériser aucunement le concert frauduleux ayant prétendument existé entre elle et la société ACM, et d'être dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 2268 du Code civil et de l'adage"fraude ne se présume point" ; d'autre part, de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que la société CCR, n'ayant jamais effectué d'autre diligence que de la présenter à la société ACM, aurait été largement rémunérée par la somme de 5 828 101 francs perçue entre 1983 et 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait sans ambiguïté des relations entre les sociétés CCR et MA que la première devait recevoir de la seconde une fraction du chiffre d'affaires réalisé au titre de la convention intervenue entre celle-ci et la société ACM, ce pourcentage constituant le paiement de la prestation de présentation des deux sociétés ; qu'elle a relevé, ensuite, que la société MA ni ne contestait avoir poursuivi ses activités avec la société ACM après la rupture, ni ne justifiait de changements dans les contrats des anciens ou nouveaux assurés de cette compagnie, des attestations versées aux débats par la société CCR montrant, du reste, que des polices en cours au 31 mars 1994 ou souscrites ultérieurement comportaient toujours les mêmes prestations à ce propos ; que ces motifs, desquels elle a déduit que le droit à commission de la société CCR sur le chiffre d'affaires produit par l'accord de 1982 avait été privé de son assiette par l'attitude de la société MA, établissent, indépendamment de toute intention de nuire ou connivence frauduleuse, le refus délibéré de cette société d'exécuter ses obligations contractuelles ; qu'ils suffisent à justifier légalement la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial assistance France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14557
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 11 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2003, pourvoi n°00-14557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14557
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