AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir accueilli les pourvois principal et incident respectivement formés par Mmes Agnès X..., épouse Y... de Z... et Isabelle X..., épouse A..., d'une part, la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la Parisienne de banque, d'autre part, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2000, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 22 mai 2002, condamné par erreur la Banque de Baecque Beau aux dépens ainsi qu'à payer à M. Charles Y... de Z... la somme de 1800 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 22 mai 2002 dans ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu'en ce qu'il a condamné la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les dépens du pourvoi principal seront supportés par la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque et ceux du pourvoi incident par M. Charles Y... de Z... ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque à l'encontre de Mmes Agnès X..., épouse Y... de Z..., d'une part, et Isabelle X..., épouse A..., d'autre part, ainsi que celle formée par M. Charles Y... de Z... à l'encontre de la Banque Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque ; condamne la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque à payer à Mmes Agnès X..., épouse Y... de Z..., d'une part, et Isabelle X..., épouse A..., d'autre part, la somme de 1800 euros ; condamne M. Charles Y... de Z... à payer la somme de 1800 euros à la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 977 D du 22 mai 2002 ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.